CETATEXT000019712847 J3_L_2008_10_000000602605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2008, 06BX02605, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02605 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ MIRANDA Mme Evelyne BALZAMO M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n°06BX02605, présentée pour M. Vincent X demeurant ... par Me Miranda, avocat ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de la Candélie à Agen et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 31.116,48 euros en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de travail venant à terme le 31 juillet 2004 ; - d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier et de condamner le centre hospitalier de la Candélie à lui verser la somme de 31.116,48 euros à titre de réparation et une somme de 1.220 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008, - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de la Candélie à Agen rejetant sa réclamation préalable et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 31.116,48 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son dernier contrat de travail venant à terme le 31 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté par un contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de la Candélie pour occuper des fonctions d'ouvrier à la cuisine centrale de cet établissement ; que ce contrat a été renouvelé à douze reprises jusqu'au 31 juillet 2004 ; que cette succession de contrats à durée déterminée n'a pas fait naître, au bénéfice de M. X, un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, et quelle que soit la nature de l'emploi qu'il occupait, permanent ou non, la décision de ne pas reconduire M. X dans ses fonctions ne présentait pas le caractère d'un licenciement mais celui d'un non renouvellement de contrat ; qu'une telle décision pouvait intervenir légalement dès lors que l'intéressé ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que cette décision n'étant par ailleurs pas la conséquence de la suppression de l'emploi occupé par M. X, ainsi d'ailleurs que celui-ci le reconnaît lui-même, elle n'avait pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire ; qu'il s'ensuit que le refus de renouveler le contrat de M. X ne présente pas de caractère fautif et n'ouvre pas droit à indemnisation au profit de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère de l'emploi de M. X, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Candélie à Agen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la Candélie à Agen tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Candélie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX02605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.