CETATEXT000019712869 J3_L_2008_10_000000702266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21/10/2008, 07BX02266, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02266 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT OUDIN M. Didier PEANO Mme VIARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2007, présentée pour M. Mayouf X, demeurant ..., par Me Oudin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704885 en date du 5 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui faire délivrer par le consulat compétent un visa sous astreinte de 15 euros par jour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, le rapport de M. Péano, président-assesseur ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 7 août 2003 muni d'un visa court séjour, s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques, notamment pour les arrêtés portant reconduite à la frontière ; qu'en vertu de l'article 3 alinéa 3 du même arrêté, Mlle Pauzat, chef du bureau des procédures administratives et contentieuses, a reçu délégation à l'effet de signer les arrêtés portant reconduite à la frontière en cas d'absence de Mme Bacle ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°57 de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.