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291959

CETATEXT000019712897 JG_L_2008_10_000000291959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/71/28/CETATEXT000019712897.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27/10/2008, 291959, Inédit au recueil Lebon 2008-10-27 Conseil d'État 291959 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Tuot Mme Paule Dayan Mlle Verot Célia Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France pour sa fille mineure, Mlle Awa Christelle A au titre d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre audit consul, sous astreinte, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l'intéressée le visa demandé dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa pour sa fille mineure, Mlle Awa Christelle A au titre d'enfant étranger de ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire a délivré le 13 décembre 2007 à Mlle A le visa sollicité, lui permettant de rejoindre son père en France dans le cadre du regroupement familial ; que cette décision rend sans objet les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de délivrer le visa demandé ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur celles-ci ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. et Mlle A : Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes de 15 000 et de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée, n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; qu'ainsi, ces conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 2 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Abidjan de délivrer un visa à Mlle A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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