CETATEXT000019736908 J0_L_2008_10_000000501919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/10/2008, 05VE01919, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01919 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON SAGALOVITSCH M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005 en télécopie et le 21 octobre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la VILLE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 2004, par Me Sagalovitsch ; la VILLE DE VERSAILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304165 en date du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, au titre de sa contribution au budget de l'établissement public de l'année 2002, la somme de 404 718,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 et capitalisation des intérêts échus le 19 mars 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif a modifié le fondement de la demande qui lui était adressée par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines en soulevant d'office le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de l'illégalité du refus de la VILLE DE VERSAILLES de verser une somme mise à sa charge par un titre exécutoire devenu définitif, alors que le service départemental d'incendie et de secours s'était fondé sur la faute constituée par le refus de la ville de s'acquitter de cette somme en application de la délibération du 11 octobre 2001 et de l'arrêté du 25 octobre 2001 ; que les conclusions indemnitaires présentées par une personne publique à l'encontre d'une autre personne publique, envers laquelle elle peut émettre un titre exécutoire, sont irrecevables ; que le service départemental d'incendie et de secours n'était pas recevable à demander au juge administratif la condamnation de la VILLE DE VERSAILLES, faute pour lui d'avoir mis en oeuvre toutes les voies de recours parallèle ; que, compte tenu de la décision de refus du préfet de procéder au mandatement d'office de la somme litigieuse sur le fondement de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision préfectorale et d'assortir cette demande de conclusions à fin d'injonction ; qu'elle a contesté le montant des charges d'entretien des logements, qui correspondent à une dépense d'investissement, le montant des charges relatives au petit matériel, l'absence de prise en compte par le service départemental d'incendie et de secours du poste « recettes » au titre du remboursement par le service départemental à la Ville des charges pour l'occupation des locaux, ainsi que le taux d'actualisation des charges fixé à 6% ; que le service d'incendie et de secours des Yvelines a reconnu le bien-fondé des critiques formulées par la Ville, puisque le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a accepté en 2003 de procéder à une nouvelle évaluation de la base de la contribution globale des communes et établissements de coopération intercommunale au titre de l'année 2002 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Sagalovitsch pour la VILLE DE VERSAILLES et celles de Me Froger substituant Me Foussard pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, tant dans sa demande de réparation adressée par lettre du 18 juin 2003 à la VILLE DE VERSAILLES que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 10 octobre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a invoqué la responsabilité de la Ville à raison du préjudice résultant de l'illégalité fautive constituée par son refus d'acquitter l'intégralité de sa contribution au titre de l'année 2002 ; que, dans son mémoire en réplique adressé au tribunal administratif, le service départemental d'incendie et de secours a aussi invoqué le caractère définitif, d'une part, de la délibération du 11 octobre 2001 par laquelle son conseil d'administration a approuvé les modalités de calcul des participations communales au budget dudit service au titre de l'année 2002, d'autre part, de l'arrêté du 25 octobre 2001 par lequel le président du conseil d'administration a fixé les participations communales pour l'exercice 2002, et enfin du titre exécutoire du 4 janvier 2002 émis à l'encontre de la Ville ; qu'ainsi, en fondant la condamnation de la VILLE DE VERSAILLES sur la faute constituée par son refus d'acquitter la totalité de la somme dont elle a été rendue débitrice par un état exécutoire définitif, le tribunal administratif n'a, contrairement aux allégations de la ville requérante, ni modifié le fondement de la demande présentée par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines devant lui, ni soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif » ; que ces dispositions sont rendues applicables aux services départementaux d'incendie et de secours par l'article L. 1612-20 du même code, aux termes duquel : « I.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux. II.- Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 : - (...) aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ; (...). » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1424-35 du même code : « Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires » ; que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de mandatement d'office d'une somme au budget d'une collectivité locale, il lui appartient de se prononcer sur le sérieux de la contestation éventuellement soulevée par la collectivité contre laquelle est dirigée la demande de mandatement ; que si la dépense est sérieusement contestée, dans son principe ou dans son montant, le préfet ne peut légalement utiliser la procédure de mandatement d'office ; que, dans ces conditions, l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus du préfet de procéder au mandatement d'office d'une dépense n'apporte pas, pour le créancier, une satisfaction équivalente à celle pouvant résulter d'un recours de plein contentieux, à l'occasion duquel le juge est amené à apprécier le bien-fondé de la créance ; qu'ainsi, la personne qui s'estime créancière d'une collectivité publique conserve la faculté de demander au juge administratif de condamner cette collectivité à lui verser les sommes dues, en se prononçant sur le bien-fondé de la créance invoquée, sans que puisse lui être objectée l'exception de recours parallèle ; Considérant, en l'espèce, qu'après avoir demandé au préfet des Yvelines, par lettre du 11 février 2003, d'engager la procédure de mandatement d'office de la somme de 404 718,28 euros représentant le solde non versé de la contribution due par la VILLE DE VERSAILLES, laquelle avait fait l'objet d'un état exécutoire émis le 4 janvier 2002, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, même s'il n'avait pas soumis à la juridiction administrative le refus du préfet de mandater d'office cette somme, était recevable à demander au juge de plein contentieux de réparer le préjudice financier qu'il estimait avoir subi ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines était recevable à saisir le tribunal d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la VILLE DE VERSAILLES à réparer le préjudice résultant, pour lui, du refus de la Ville de verser la totalité de sa contribution financière au budget de l'établissement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l'exception de recours parallèle opposée par la VILLE DE VERSAILLES ; Sur la responsabilité de la VILLE DE VERSAILLES : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'introduction devant la juridiction compétente d'une action ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance peut suspendre la force exécutoire du titre de recettes ; que, dès lors, le refus par un débiteur de payer la somme qui lui est réclamée par un titre exécutoire constitue une faute de nature à engager sa responsabilité envers le créancier ; Considérant que le titre exécutoire du 4 janvier 2002 émis à l'encontre de la VILLE DE VERSAILLES pour un montant de 3 176 172,76 euros, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été reçu par la VILLE DE VERSAILLES le 14 janvier 2002 ; que si la Ville a formé un recours gracieux contre ce titre le 11 février 2002, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a confirmé explicitement le 10 juillet 2002 le rejet implicite de ce recours gracieux ; que la Ville n'a pas exercé d'opposition au titre de recettes émis à son encontre, qui est ainsi devenu définitif ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en refusant d'acquitter la totalité de la somme dont elle avait été rendue débitrice par l'état exécutoire du 4 janvier 2002, la VILLE DE VERSAILLES avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les premiers juges ont à juste titre évalué le préjudice subi par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, du fait du manquement de la VILLE DE VERSAILLES à son obligation, à la part des contributions non réglées par celle-ci ; que c'est ainsi à bon droit qu'ils ont condamné la VILLE DE VERSAILLES à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 404 718,28 euros ; que c'est également à juste titre qu'ils ont décidé que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 et que les intérêts échus le 19 mars 2005 seraient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 404 718,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 et capitalisation des intérêts échus le 19 mars 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE VERSAILLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE VERSAILLES à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE VERSAILLES est rejetée. Article 2 : La VILLE DE VERSAILLES versera au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE01919 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.