CETATEXT000019736913 J0_L_2008_10_000000700204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2008, 07VE00204, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00204 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND BENOIT MORVAN M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 30 janvier 2007 et par courrier le 8 mars 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Benoît-Morvan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509485, 0509488, 0509549 et 0509550 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des contestations qu'il a formées à l'encontre de quatre avis à tiers détenteur émis le 7 juin 2005 pour recouvrer la somme totale de 140 318,69 euros correspondant à un rappel d'impôt sur le revenu émis au titre de l'année 1997, à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1999 et 2001, des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre de l'année 1999, des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2000 à 2004 et des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2001 à 2004 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 140 318,69 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal sur la somme susmentionnée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 92,30 euros assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal correspondant aux frais bancaires générés par la notification des avis à tiers-détenteur litigieux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens ; M. X soutient que, s'agissant des deux cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales émises au titre de l'année 1999, il bénéficiait du sursis légal de paiement ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu total au motif que le trésorier de Bièvres a procédé à des mainlevées à hauteur de 11 177,89 euros 112 171 euros ; qu'en l'absence de précisions sur les frais liquidés, le montant total des autres impôts devait s'élever à la somme de 1 442,53 euros ; que, par ailleurs, les montants des acomptes, tels que figurant sur les avis à tiers détenteur litigieux, n'étant affectés à aucune imposition, rien ne permet d'établir que le montant total des majorations s'élevait à la somme de 1 054,71 euros ; qu'en définitive, il était créancier de l'Etat ; que les deux avis à tiers détenteur, qui s'élèvent à la somme de 113 079 euros et qui ont notamment été émis pour recouvrer la taxe foncière et la taxe d'habitation due au titre de l'année 2004, auraient dû être précédés d'une lettre de rappel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la cour administrative d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs au recouvrement des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre le jugement du 23 novembre 2006 qui concernent le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière ont le caractère d'un pourvoi en cassation, qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Sur les cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales dues par M. X au titre de l'année 1999 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'impôt sur le revenu dû par M. X au titre de l'année 1999, qui a été mis en recouvrement le 31 juillet 2000, s'élevait en principal, majoration et frais de poursuites à la somme de 24 913,22 euros et que, compte tenu des paiements effectués pour un total de 13 735,33 euros par le requérant auprès du trésorier de Bièvres, chargé de recouvrer cette imposition, sa dette s'élevait à la somme de 11 179,89 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dus par M. X au titre de l'année 1999, qui ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2003, s'élevaient en principal et majoration, et après liquidation des frais de poursuites, à la somme de 112 171 euros et qu'aucun paiement n'avait été effectué par le requérant ; Considérant, enfin, que les sommes de 13 922,16 € et 475,82 € versées par les banques en exécution des avis à tiers détenteur litigieux n'ont pas été imputées sur les cotisations précitées ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu total à statuer suite aux mainlevées des avis à tiers détenteur prononcées le 16 janvier 2006 par le trésorier à hauteur de 11 179,89 euros et de 112 171 euros pour les impôts précités ; que la demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 123 350,89 euros doit, par voie de conséquence, être rejetée ; Sur la demande de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à M. X au titre de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1997 et 2001 : Considérant que M. X soutient que ces deux impositions avaient été réglées préalablement à l'émission des avis à tiers détenteur litigieux ; Considérant que celui qui se prétend libéré d'une obligation supporte toujours la charge de la preuve du paiement qui serait à l'origine de son extinction ; qu'il appartient, dès lors, à M. X d'apporter la preuve de ce que, comme il le soutient, les sommes qui lui ont été réclamées par le trésorier de Bièvres au titre de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1997 et 2001 n'étaient pas dues ; qu'en l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée par le requérant, qui ne produit aucun document à l'appui de ses affirmations ; qu'il suit de là que l'unique moyen invoqué, reposant sur l'absence de dette fiscale, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à solliciter la décharge de l'obligation de payer les sommes dues par lui au titre des impôts précités ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de décharge de l'obligation de payer prononcée par le présent arrêt, la demande présentée par M. X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires sur les sommes dont le recouvrement a été poursuivi au moyen des avis à tiers détenteur litigieux ne peut qu'être rejetée ; Sur la demande d'indemnisation des frais bancaires : Considérant que M. X ne produit aucun justificatif relatif aux frais qui auraient été prélevés par les banques après réception des avis à tiers détenteur ; qu'il suit de là que sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, au titre de ces frais, le paiement de la somme 92,30 euros assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées en l'absence d'expertise, d'enquête ou de mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des quatre avis à tiers détenteur du 7 janvier 2007, en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2001 à 2004 et les cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2000 à 2004, sont renvoyées au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE00204 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.