CETATEXT000019736919 J0_L_2008_10_000000701359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2008, 07VE01359, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01359 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND DELPEYROUX M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) MIT CHARTERING, dont le siège est 6 bis rue Georges Chapelier au Chesnay
(78150), par Me Delpeyroux ; la SAS MIT CHARTERING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603678 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS MIT CHARTERING soutient qu'elle exerce l'activité de courtage en affrètement maritime agissant pour le compte d'affréteurs à la recherche d'un navire pour le transport de leurs marchandises et pour le compte d'armateurs qui recherchent du fret ; que lorsque l'armateur facture directement le fret à l'affréteur, elle perçoit une commission qui entre dans son chiffre d'affaires ; que lorsqu'elle facture le fret à l'affréteur, elle le reverse ensuite à l'armateur, sous déduction de sa rémunération ; que, dans ces deux cas de figure, elle agit comme intermédiaire transparent, puisque l'armateur sait, en vertu du contrat tripartite qu'il a signé avec elle et l'affréteur, qu'elle agit pour le compte de l'affréteur ; qu'au cas particulier, elle inscrit dans un compte de produits les sommes reversées aux armateurs qui sont prélevées sur les frets facturés ; que la société collecte lesdits frets en qualité de commettant et les reverse immédiatement ; que, cependant, cette comptabilisation dans un compte de produits ne reflète pas les conditions de son activité, puisqu'elle inclut des sommes qui ne font que transiter dans sa comptabilité, puisqu'elles sont collectées pour le compte des armateurs et ne lui appartiennent donc pas ; que ces sommes doivent, par conséquent, être soustraites de son chiffre d'affaires ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Versailles a constaté que la loi fiscale ne définissait pas le chiffre d'affaires ; que, d'après le tribunal administratif, il convient de se référer au décret du 29 novembre 1983, relatif aux obligations comptes des commerçants, qui inclut dans le chiffre d'affaires les ventes de marchandises et la production vendue de services ; qu'il n'en demeure pas moins que la production de services n'est pas définie ; que si le chiffre d'affaires correspond en principe au total du compte 70 « ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises », les comités professionnels du secteur des transports maritimes et routiers ont obtenu un accord favorable du conseil national de la comptabilité sur l'imputation des transports sous-traités dans un compte 61 « transports sous-traités » et l'établissement d'un compte de résultat spécifique à la profession où ces frais de sous-traitance apparaissent en diminution des produits ; qu'il convient, en l'absence de définition fiscale du chiffre d'affaires, de se référer au décret du 29 novembre 1983, tel qu'interprété par le conseil national de la comptabilité pour l'activité en cause ; qu'ainsi, les commissions de courtage d'affrètement facturées aux chargeurs et reversées aux armateurs auraient dû être soustraites du compte de produits pour calculer le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, son chiffre d'affaires était de 1 491 867 euros ; qu'elle devait bénéficier du taux réduit prévu par le b du I de l'article 219 du code général des impôts, dès lors que son chiffre d'affaires était inférieur à 7 630 000 euros ; que le Tribunal administratif de Versailles a écarté la réponse ministérielle adressée le 13 septembre 1993 par le ministre du budget à M. Godfrain et l'instruction 4 L-2-00 du 28 février 2000 au motif qu'elles ne concernent pas l'impôt sur les sociétés, mais l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'il est, cependant, étonnant que l'administration puisse donner une définition différente du chiffre d'affaires selon l'imposition en cause ; que ses refacturations présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Henry-Stasse, substituant Me Delpeyroux, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SAS MIT CHARTERING interjette appel du jugement du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : « I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour
- Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
- Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 38 120 euros (...) » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ; qu'aux termes de l'article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant (...) » ; qu'aux termes de l'article 222-2 du plan comptable général : « Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 394-1 du plan comptable général : « Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat. Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seule la rémunération des intermédiaires agissant en qualité de mandataires doit être comprise dans leur chiffre d'affaires ; qu'en revanche, lorsque ces intermédiaires agissent en qualité de commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce, le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend des commissions qu'ils perçoivent et des ventes et prestations de services qu'ils réalisent pour leurs commettants ; Considérant que la SAS MIT CHARTERING, qui exerce l'activité de courtage en affrètement maritime, sollicite le bénéfice du taux d'imposition réduit de 25 % prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ; que la société requérante soutient qu'elle a agi en qualité d'« intermédiaire transparent » entre les affréteurs et les armateurs et que, par conséquent, la somme totale de 10 816 923 euros qu'elle a encaissée pour le compte de ces derniers, et qu'elle leur a reversée, ne devait pas être prise en compte dans le calcul de son chiffre d'affaires, qui se limitait aux seules commissions qu'elle a perçues au cours de l'exercice litigieux, soit 2 096 512 euros ; que, toutefois, la SAS MIT CHARTERING ne rapporte pas la preuve, par la production des factures et des pièces soumises à la cour, au demeurant rédigées en langue anglaise, qu'elle agissait en qualité de mandataire et non de commissionnaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que son chiffre d'affaires aurait été en deçà du seuil de 7 630 000 euros permettant de bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la SAS MIT CHARTERING ne peut utilement se prévaloir de l'« accord » que les comités professionnels du secteur des transports maritimes et routiers auraient obtenu du conseil national de la comptabilité leur permettant d'imputer les transports sous-traités dans un compte 61 « transports sous-traités » et d'établir un compte de résultat spécifique à la profession, dans lequel ces frais de sous-traitance apparaissent en diminution des produits ; qu'en outre, les recommandations du conseil national de la comptabilité sont dépourvues de portée contraignante ; Considérant, en troisième lieu, que la société ne peut utilement invoquer dans le présent litige, relatif à l'impôt sur les sociétés, la réponse ministérielle Godfrain du 21 juin 1993 et l'instruction 4 L-2-00 n° 4 du 28 février 2000, qui portent sur la définition du chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de l'imposition forfaitaire annuelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'instruction 4 H-4-02 du 11 octobre 2002, relative au régime de taux réduit d'impôt sur les sociétés : «
- (...) Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article
- » ; qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : « (...) II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (...) » ; que la SAS MIT CHARTERING n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction précitée, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, puisqu'elle ne refacture pas des frais à ses commettants, et qu'il est par ailleurs constant qu'elle n'avait pas recours à des comptes de passage, mais à des comptes de charges et de produits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MIT CHARTERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SAS MIT CHARTERING tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAS MIT CHARTERING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE MIT CHARTERING est rejetée. N° 07VE01359 2