CETATEXT000019736926 J0_L_2008_10_000000702341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2008, 07VE02341, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02341 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND REZLAN M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Jinhui X et Mme Y X, demeurant au ..., par Me Rezlan ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610110 et 0703265 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 24 août 2006, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de reconduire M. X à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions et l'arrêté précités ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leurs demandes de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que les motifs invoqués dans les décisions du 24 août 2006 traduisent un défaut d'examen de leurs dossiers, puisque le préfet de la Seine-Saint-Denis ne connaît pas le nombre de leurs enfants ; qu'il n'a pas fait état de leurs liens personnels et familiaux avec la France ; qu'ainsi les décisions du 24 août 2006 sont insuffisamment motivées ; qu'il en est de même pour l'arrêté du 16 octobre 2006 ; qu'ils sont entrés en France le 5 octobre 2000, sous couvert d'un visa « voyage d'affaires » ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français depuis cette date ; que leur fils, Zhiwei né le 13 décembre 1996 à Putian, les a rejoints en avril 2006 suite au décès du dernier de ses grands-parents paternels qui l'avaient élevé ; que leur fils est scolarisé depuis mai 2006 et fournit des résultats très satisfaisants ; qu'ils ont fait preuve de leur volonté d'intégration ; qu'ils n'ont plus d'attaches familiales en Chine ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ignorait le décès des derniers membres de leurs familles ; qu'ainsi les décisions du 24 août 2006 et l'arrêté du 16 octobre 2006 sont contraires aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Rezlan, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mme X relèvent appel du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions du 24 août 2006, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de reconduire M. X à la frontière et fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 24 août 2006 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité chinoise, résidaient de façon continue en France depuis presque 6 ans à la date des décisions attaquées ; que les requérants, qui déclarent travailler et bénéficient de promesses d'embauche en cas de régularisation, produisent en appel des actes de naissance notariés qui établissent qu'ils sont tous deux enfants uniques et que leurs parents sont décédés ; que leur fils, alors âgé de 9 ans, était scolarisé ; que dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi été édictées en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 24 août 2006 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de reconduire M. X à la frontière et fixé le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour les motifs précités, M. X, qui résidait en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté du 16 octobre 2006, est fondé à solliciter l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière et fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que leur situation soit réexaminée et de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0610110 et 0703265 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2007 est annulé. Article 2 : Les décisions du 24 août 2006, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Jinhui X et Mme Y X, et l'arrêté du 16 octobre 2006, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de reconduire M. Jinhui X à la frontière et fixé le pays de destination, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. Jinhui X et Mme Y X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. Jinhui X et Mme Y X une somme de 1 500 euros de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jinhui X et Mme Y X est rejeté. N° 07VE02341 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.