CETATEXT000019736927 J0_L_2008_10_000000702359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2008, 07VE02359, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02359 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND TCHAMBAZ M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant au 10 rue Jules Guesde à Issy-les-Moulineaux
(92130), par Me Tchambaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612128 en date du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, puisqu'il n'est pas signé par M. Lamelot, sous-préfet, mais par Mme Dorival qui ne bénéficiait d'aucune délégation à cet effet ; qu'il a épousé Mme Y le 1er février 1997 en Ukraine, où est née le 25 juillet suivant leur fille Lada ; que, suite au décès prématuré de la quasi-totalité de leur famille du fait des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, il a tenté d'intégrer la Légion étrangère ; que cette tentative a échoué en raison de son âge ; qu'il a souhaité rester en France ; que sa femme et leur fille sont venues le rejoindre le 11 juillet 2005 ; que leur fille est scolarisée depuis septembre 2005 en école primaire ; que leur fils est né à Sèvres le 11 avril 2006 ; qu'elle et son conjoint maîtrisent le français ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné sa demande qui reposait sur les termes de la circulaire du 13 juin 2006 et non sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Tchambaz, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 : Considérant, en premier lieu, que le document produit par M. X est une ampliation de l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a, après avoir examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifié à M. X ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué mais celle de Mme Dorival, signataire de l'ampliation, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision également datée du 29 septembre 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre exceptionnellement M. X au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné sa demande d'admission fondée sur les termes de la circulaire du 13 juin 2006 est manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02359 3