CETATEXT000019736929 J0_L_2008_10_000000800006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2008, 08VE00006, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00006 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND DAYRAS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 janvier 2008, présentée pour Mme Maria de Lourdes X demeurant ..., par Me Abbad ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707330 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui refusant le séjour en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quand à la durée de sa vie commune avec M. Y ; qu'ils ont eu une premier enfant né au Cap Vert le 22 mai 2004 et un second né en France le 16 mai 2006 ; que le concubinage entre eux est loin d'être récent et qu'ils se marieront dès que le divorce de monsieur sera prononcé ; que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Dayras, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier examiné par les juges de première instance auxquels cet arrêté a été soumis que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; que cette décision étant illégale, la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine est dépourvue de base légale et doit également être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à Mme X ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707330 du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. N° 08VE00006 3
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