CETATEXT000019736930 J0_L_2008_10_000000800441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2008, 08VE00441, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00441 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND CHATELON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 février 2008, présentée pour la société JET PARIS, dont le siège est 12 avenue du 12ème régiment de cuirassiers à Gonesse
(95500), représentée par son directeur, par Me Chatelon ; la société JET PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204274 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de son établissement sis à Gonesse ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le tribunal administratif a procédé à une interprétation erronée du contrat conclu entre elle et ses sous-traitants en le qualifiant de location de véhicules avec chauffeur ; que les parties se sont d'ailleurs contentées de reprendre les clauses du contrat type de sous-traitance figurant au décret pris par le ministre de l'urbanisme et du logement du 14 mars 1986 intitulé « contrat-type de location » ; que la société JET PARIS n'effectue pas les opérations de conduite ; que pèsent sur les sous-traitants la responsabilité pénale et civile en matière de circulation et de réglementation du travail et la responsabilité civile en cas de dommages causés par un véhicule ; que les sous-traitants avaient la possibilité d'utiliser les véhicules en dehors des tournées prévues ; que la société JET PARIS n'a pas la disposition exclusive des véhicules de transport ; qu'ils ne doivent ainsi pas être pris en compte dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle ; que les restrictions contractuelles apportées par la société JET PARIS n'ont en aucun cas pour objectif de restreindre la liberté de travail des sous-traitants mais de s'assurer que ces derniers n'utilisent pas des moyens concurrentiels déloyaux nuisant à la bonne exécution du contrat ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; qu'aux termes du 3°, deuxième alinéa, de l'article 1469 du même code, relatif aux équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans : « (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire, lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ; Considérant que, pour exercer son activité d'acheminement et de collecte de colis, la société JET PARIS n'effectue pas ces opérations à l'aide de ses propres salariés et de véhicules lui appartenant mais a passé, avec plusieurs entreprises, des contrats dits « de location de véhicules avec chauffeur », dont elle soutient qu'ils doivent, en réalité, être regardés comme des contrats de sous-traitance ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si, en vertu desdits contrats, dont l'objet est de mettre à la disposition du locataire un véhicule avec chauffeur, la conduite proprement dite du véhicule ainsi que sa préparation technique et la vérification du chargement du point de vue de la sécurité routière sont de la responsabilité du loueur, le locataire assume seul la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport, impliquant notamment la détermination de la nature et de la quantité du fret, la fixation des itinéraires et les délais de livraison, ainsi que toutes les opérations relatives au transport des marchandises effectué grâce au véhicule loué ; que les véhicules, qui doivent obligatoirement être de couleur blanche, sont porteurs du sigle de la société JET PARIS et que les chauffeurs qui, lorsqu'ils participent aux opérations de transport, agissent en qualité de préposés du locataire et sous sa responsabilité, sont revêtus d'un uniforme fourni par le locataire ; que, dès lors, la société JET PARIS, qui garde la qualité de transporteur, n'est pas fondée à soutenir que le loueur de véhicules, qui ne constitue qu'un simple fournisseur de moyens, doit être regardé comme un sous-traitant et que les véhicules qui lui sont loués ne sont pas à sa disposition, au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que les véhicules en litige sont exclusivement ceux qui effectuent deux tournées par jour pour le compte de la société JET PARIS et qui ne peuvent, en conséquence, être utilisés à d'autres tâches que celles qui leur sont confiées par celle-ci ; qu'ainsi, même si les contrats conclus par la société JET PARIS autorisent les loueurs de véhicules à les utiliser librement en dehors des heures consacrées à l'accomplissement des tâches contractuellement définies, pourvu que le loueur ne propose pas ses services à la clientèle du locataire et ne travaille pas pour des sociétés concurrentes, l'administration fiscale est fondée à soutenir que la société JET PARIS avait, en fait, la disposition exclusive des biens loués, au sens du 3° de l'article 1469 précité du code général des impôts, et que lesdits véhicules, loués pour plus de six mois, ne pouvaient être imposés entre les mains du bailleur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 pour son établissement de Gonesse ; Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société JET PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société JET PARIS est rejetée. N° 08VE00441 2