CETATEXT000019736937 J1_L_2008_10_000000701366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/10/2008, 07PA01366 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01366 9ème Chambre plein contentieux B M. Stortz GUERAUD-PINET M. François Bossuroy Mme Samson Vu le recours, enregistré le 13 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0003056/2 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution à concurrence de la somme de 140 279,44 euros du prélèvement acquitté par la société Adida en application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de décider que la société Adida devra reverser à l'Etat la somme de 140 279,44 euros ainsi que la somme de 1 500 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Adida, dont le siège est en Suisse et qui exerce en France une activité de location d'appartements à usage d'habitation, a acquitté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value qu'elle a réalisée en 1996 à l'occasion de la vente d'un immeuble situé à Paris ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution de la part dudit prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1996, au motif que le refus de restitution de cet excédent ne respecte pas les stipulations de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession... II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 : 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation...2. Le terme nationaux désigne pour chaque Etat contractant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.