CETATEXT000019736939 J1_L_2008_10_000000703465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/10/2008, 07PA03465, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03465 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la société anonyme EMTA, dont le siège social est 169, avenue Georges Clémenceau à Nanterre
(92735), par Me Danis-Dray ; la société EMTA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0018187 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les observations de Me Danis Dray, pour la société EMTA, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société EMTA, qui exploite des sites d'enfouissement ou de transit de déchets ménagers ou industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993 et 1994 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de charges au motif qu'il s'agirait de l'acquisition d'éléments d'actifs et refusé la déduction de provisions ; que la société EMTA relève appel du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été en conséquence assujettie ; Sur les charges qualifiées d'acquisition d'éléments d'actif par l'administration : Considérant, d'une part, que doivent être regardées comme des dépenses correspondant à l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé les frais d'achat de biens dont la durée normale d'utilisation par l'entreprise est supérieure à un an ; qu'il est constant que les sommes déduites par la société EMTA comme des charges et dont l'administration a refusé la déduction correspondaient à divers équipements et travaux effectués sur les installations destinées à recevoir des déchets ménagers dont l'exploitation était assurée par l'entreprise ; que ces équipements et ces travaux effectués sur les installations, dont la durée normale d'utilisation excédait un an, devaient par suite faire l'objet d'une immobilisation et ne pouvaient être déduits du résultat imposable en tant que charges d'exploitation ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que ces dépenses avaient été exposées alors que le site exploité par la société ne recevait plus de déchets ménagers et dans le but de récupérer les résidus produits par le stockage de ces déchets et de satisfaire à la réglementation relative à la protection de l'environnement, que l'intégralité des recettes correspondant à l'exploitation du site aurait déjà été perçue dans la phase précédente de réception des déchets et que les « alvéoles » contenant les déchets seraient dépourvues de valeur économique ; Considérant, d'autre part, que la requérante ne saurait se prévaloir eu égard à sa date, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Mariani du 11 novembre 1996 ; que cette réponse ne concerne au surplus que les provisions susceptibles d'être constituées par les entreprises exploitant des centres d'enfouissement de déchets ; Sur les provisions relatives aux dépenses postérieures à la période de réception des déchets : Considérant que si la société fait valoir que les provisions susvisées ont été calculées en fonction d'un modèle émanant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, elle ne produit pas cette référence et ne donne aucune précision sur les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour calculer le montant des provisions en cause ; qu'elle n'établit dès lors pas que les provisions litigieuses auraient été déterminées avec une approximation suffisante ; qu'elle ne pouvait par suite, en tout état de cause, constituer de telles provisions ; Sur les provisions destinées à couvrir la perte d'une partie de la valeur nette comptable des immobilisations du site de Saint-Ouen l'Aumône : Considérant que la société EMTA a amorti sur une durée de dix ans des agencements réalisés de 1990 à 1993 sur le site de transit de déchets ménagers de Saint-Ouen l'Aumône ; qu'au motif que le contrat d'exploitation du site risquait de ne pas être reconduit après 1996, elle a constitué en 1993 une provision destinée à couvrir la perte de la valeur nette comptable résiduelle des agencements résultant de la remise gratuite des équipements du site au propriétaire à la fin de la concession ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la convention conclue le 3 août 1990 avec le propriétaire du site ne prévoyait aucune prorogation d'exploitation au-delà du 31 décembre 1996 ni même l'éventualité d'une telle prorogation ; qu'il résultait dès lors des éléments en possession de l'entreprise que la perte de la valeur nette comptable résiduelle des agencements était certaine en 1993 ; que cette perte ne pouvait dès lors faire l'objet d'une provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EMTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EMTA est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 3 N° 07PA03465 Classement CNIJ : C