CETATEXT000019736940 J1_L_2008_10_000000703682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/10/2008, 07PA03682, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03682 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz GASSOCH-DUJONCQUOY M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. Ammar X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602583/5 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 septembre 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement » et qu'aux termes de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 modifié : « Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 : a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études » ; que si M. X fait valoir qu'il poursuit des études en France il ne justifie en tout état de cause pas d'une nécessité liée au déroulement des études permettant que lui soit accordée une carte de séjour même en l'absence d'un visa de long séjour et n'est pas titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier et, en particulier du certificat médical du 15 avril 2005 rédigé dans des termes généraux que l'état de santé du père du requérant, résidant en France, nécessiterait la présence de son fils auprès de lui et que, pour ce motif, le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 et du 31 octobre 2005 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un abus de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 septembre 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 3 N° 07PA03682 Classement CNIJ : C
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