CETATEXT000019736944 J1_L_2008_10_000000800609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/10/2008, 08PA00609, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00609 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz PIERRE M. Marc SOUMET Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Yacouba X demeurant ..., par Me Pierre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703223/4 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Soumet, rapporteur, - les observations de Me Pierre, pour M. X, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevé par le préfet de la Seine-et-Marne : Considérant qu'il est constant que M. X justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 mars 2007, dans le délai d'un mois du recours contentieux ; qu'en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique cette demande a interrompu le délai de recours jusqu'à la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée au requérant le 16 avril 2007, prolongeant ainsi le délai de recours jusqu'au 17 mai 2007 ; que par suite la requête introduite devant le Tribunal administratif de Melun le 26 avril 2007 n'était pas tardive et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-et-Marne doit être rejetée ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) » et qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du même code : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; Considérant qu'à la date à laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, celui-ci résidait à Paris ; qu'il n'était dès lors pas compétent pour prendre cette décision alors même que le requérant avait été interpellé en situation irrégulière sur le territoire de son département ; que, par suite, M. X est fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 21 février 2007 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pierre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA00609 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.