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07PA00980

CETATEXT000019736945 J1_L_2008_11_000000700980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 07PA00980, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00980 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ LARRIEU M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Larrieu ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0203665-0302006/2 du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné à supporter 80% du montant des condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs au bénéfice de la compagnie Axa Assurances Iard ; 2°) de ramener sa part de responsabilité à de plus justes proportions soit au plus 15% du montant total du sinistre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Aznar entreprise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Larrieu, pour M. X, et celles de Me Carrière, pour la société Aznar entreprise, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a condamné solidairement l'Etat et M. X, architecte, à verser la somme de 217 348,40 euros assortie des intérêts à la compagnie Axa Assurances Iard en réparation du préjudice subi par son assuré, la commune de Germiny l'Evêque, du fait de désordres affectant une cantine scolaire ; que M. X demande l'annulation de ce jugement uniquement en tant qu'il a mis à sa charge définitive 80% de cette somme ; Sur la recevabilité : Considérant que l'appel principal de M. X se borne à contester le partage de responsabilité pour faute des constructeurs arrêté par les premiers juges et n'est d'ailleurs pas dirigé contre l'article 1er du jugement susmentionné fixant l'indemnité allouée à la compagnie Axa Assurances Iard sur le fondement de la garantie décennale ; que, par suite, les conclusions incidentes de la compagnie Axa France, auparavant dénommé Axa Assurances Iard, présentées après l'expiration du délai d'appel et tendant à l'augmentation de la somme qui lui a été allouée, portent sur un litige distinct et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur le fond : Considérant que M. X, en sa qualité de participant à un travail public, ne saurait fonder son action à l'encontre de l'entrepreneur, la société Aznar entreprise, sur la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant la cantine scolaire sont dus à un tassement excessif des fondations en raison de l'ancrage de semelles de fondation dans un sol hétérogène ; que le Laboratoire Région Est Parisien, qui a préconisé un système de fondation inadapté sur la base de deux sondages non représentatifs de l'état du sol et qui n'a pas signalé que les résultats de la reconnaissance des sols n'étaient pas directement exploitable dès lors que l'implantation précise du bâtiment n'était pas connue à la date de réalisation de cette étude, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'eu égard à la gravité de cette faute, compte tenu des missions dévolues au Laboratoire Région Est Parisien et à ses conséquences sur la survenance des dommages, il y a lieu de porter à 30% la part de responsabilité de l'Etat ; que M. X, architecte, qui était tenu, contrairement à ce qu'il soutient, de s'assurer que les fondations superficielles prévues par la société Aznar entreprise étaient adaptées à la nature du terrain et de vérifier la pertinence de l'étude réalisée par le Laboratoire Région Est Parisien, demeure principalement responsable, eu égard aux missions dévolues au maître d'oeuvre, de l'insuffisance de ces fondations ; que, toutefois, la société Aznar entreprise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne signalant pas, lors de la réalisation des travaux, les anomalies de sol en fond de fouilles qui n'avaient pas été envisagées par l'étude réalisée par le Laboratoire Région Est Parisien, alors même que le maître d'oeuvre n'avait émis aucune réserve sur ses propositions de construction de l'ouvrage et avait précisé qu'il ne serait « admis aucune plus value au titre de fondation spéciale » dans le cahier des clauses techniques particulières ; que, par suite, il y a lieu de ramener à 50% la part de responsabilité de M. X et de condamner la société Aznar entreprise à supporter 20% des conséquences dommageables des désordres en cause ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par la compagnie Axa Assurance Iard à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aznar entreprise et de l'Etat, chacun, la somme de 1 500 euros à payer à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La société Aznar entreprise est condamnée à garantir M. X à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre lui par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2006. Article 2 : L'Etat est condamné à garantir M. X à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre lui par l'article 1er du jugement précité. Article 3 : M. X est condamné à garantir l'Etat à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui par l'article 1er du jugement précité. Article 4 : La société Aznar entreprise est condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre lui par l'article 1er du jugement précité. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : La société Aznar entreprise et l'Etat verseront, chacun, à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions du ministre de l'économie, du développement et de l'aménagement durables, de la société Aznar entreprise et de la compagnie Axa France sont rejetés. 2 N° 07PA00980

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