CETATEXT000019736946 J1_L_2008_11_000000701573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 07PA01573, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01573 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ PIWNICA ET MOLINIE M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par la SCP Piwnica et Molinie ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0426343/5-3 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de troubles dans ses conditions d'existence et de la perte de chances d'être nommé sur un poste comportant l'exercice de gardes et astreintes et, d'autre part, fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner le ministre de la santé, de la famille et de la cohésion sociale à lui verser la somme de 345 944 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Guyet, pour M. X, et celles de M. Copin, pour le Centre national de gestion (CNG), - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 alors en vigueur : « (...). La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes. Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant. Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, M. X a été nommé par arrêté ministériel du 1er juillet 1997 avec effet au 7 septembre 1997 pour une période de 2 ans praticien hospitalier associé au centre hospitalier de Bourganeuf ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par arrêté ministériel du 23 août 1999 ; que par un jugement définitif du 12 juillet 2001 le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision, requalifiée en licenciement pour insuffisance professionnelle, au motif que la procédure définie aux articles 71 et 72 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé n'avait pas été respectée et a fait injonction au ministre chargé de l'emploi de le réintégrer ; que par un arrêté du 8 aout 2001 l'intéressé a été réintégré en qualité de praticien hospitalier associé à compter du 24 aout 1999 ; que cette réintégration a été assortie du versement de son traitement jusqu'à son affectation sur un poste de praticien hospitalier associé le 4 février 2004 ; que par une demande enregistrée le 27 décembre 2004 M. X sollicitait auprès du Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser à titre d'indemnité la somme totale de 345 944 euros ; qu'il soutenait que son licenciement illégal puis son affectation tardive et fautive sont à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 100 000 euros, résultant de la perte d'une chance d'être titularisé praticien hospitalier et de la perte de savoir faire liée à l'impossibilité d'exercer la chirurgie pendant cinq ans, d'un préjudice moral, chiffré à 100 000 euros, consécutif à l'atteinte portée à sa réputation et d'une perte de chance, évaluée à 145 944 euros, de percevoir pendant 66 mois des indemnités de garde et d'astreinte ; que par la présente requête M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fixé qu'à 3 000 euros l'indemnité due au titre de son préjudice moral et qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont omis de statuer expressément sur les conclusions de M. X tendant à la réparation, à hauteur de 145 944 euros, du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir pendant 66 mois des indemnités de garde et d'astreinte ; que le jugement est irrégulier sur ce seul point et doit être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ; qu'en revanche, il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'intéressé la somme de 100 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ; Sur les conclusions indemnitaires relatives à la perte de chance de percevoir des rémunérations pour gardes et astreintes : Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte d'une chance de percevoir pendant 66 mois, entre le mois d'aout 1999, date de son licenciement, et le mois de février 2004, date de son affectation sur un poste de praticien hospitalier associé, des indemnités de garde ou d'astreinte, dès lors que ces compléments de rémunération ne sont statutairement prévus qu'en contrepartie de services de garde et d'astreinte effectivement assurés et non récupérés ; Sur les conclusions indemnitaires relatives aux troubles dans les conditions d'existence : Considérant que M. X soutient que le licenciement illégal dont il a été victime ainsi que sa réaffectation tardive et fautive en 2004 sur un poste de praticien hospitalier associé, sont la cause directe de troubles dans ses conditions d'existence constitués, d'une part, par la perte d'une chance d'être titularisé dans le corps de praticien hospitalier et, d'autre part, par l'impossibilité d'exercer sa profession de chirurgien pendant cinq ans ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Limoges pour un vice de procédure de son licenciement, M. X qui avait été recruté le 1er août 1997 pour deux ans en qualité de praticien hospitalier associé au centre hospitalier de Bourganeuf, a été réintégré et a perçu sa rémunération du 24 aout 1999 au 4 février 2004, date de sa nouvelle affectation ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 24 février 1984, qui prévoit que le renouvellement pour une période biennale sur un poste de praticien hospitalier associé et la titularisation d'un praticien hospitalier associé dans le corps des praticiens hospitaliers ne sont pas de droit, que l'administration n'avait pas l'obligation de le réaffecter sur un poste de praticien hospitalier associé et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être intégré dans le corps des praticiens hospitaliers ; que si M. X fait valoir que la diffusion par l'administration de « son dossier juridique » aurait compromis ses chances d'être renouvelé dans les fonctions de praticien hospitalier associé, il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 12 février 1999 par les experts nommés par l'administration, qui n'est sérieusement contredit par aucune des pièces du dossier, que l'intéressé présentait une insuffisance de formation ne l'autorisant à pratiquer en toute sécurité qu'un nombre restreint d'actes chirurgicaux et ne lui permettant pas d'avoir une autonomie nécessaire pour assurer une garde chirurgicale polyvalente et que ce problème de compétence était de nature à entraîner un dysfonctionnement majeur d'un service de chirurgie ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme établissant qu'il avait une chance sérieuse d'être recruté par les établissements auprès desquels il avait présenté sa candidature ; qu'enfin, il n'est pas sérieusement contesté que M. X avait la faculté, au cours des cinq années litigieuses, d'exercer sa profession de chirurgien dans le secteur hospitalier public sous un autre statut, dans des établissements privés ou dans un cadre libéral ; qu'il est, d'ailleurs, constant qu'il a effectué au cours de la période considérée plusieurs remplacements au sein d'hôpitaux publics ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance d'être titularisé dans le corps de praticien hospitalier et de la perte de savoir faire consécutive à l'impossibilité alléguée d'exercer sa profession de chirurgien pendant cinq ans ; Sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral : Considérant que M. X soutient que l'indemnisation de son préjudice, fixée par le tribunal à 3 000 euros, est manifestement sous évaluée dans la mesure où elle ne tient pas compte de son statut de chirurgien, des responsabilités qu'il avait vocation à exercer et de la gravité de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle et à son honneur ; que toutefois l'intéressé n'apporte, à l'exception de l'attestation du 23 octobre 2003 mentionnant que l'administration avait informé la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Tonnerre de sa situation juridique, aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; qu'en outre il est constant qu'il a été recruté sur un poste de praticien hospitalier associé à partir du 4 février 2004 ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnisation due au titre de son préjudice moral ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2007 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X tendant à la réparation à hauteur de 145 944 euros du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir pendant 66 mois des indemnités de garde et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elles tendent à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des indemnités de garde et d'astreinte et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés . 2 N° 07PA01573
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.