CETATEXT000019736948 J1_L_2008_11_000000702283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/11/2008, 07PA02283, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02283 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz AKAGUNDUZ M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. et Mme Keyfo X, demeurant chez M. Sukru X, ..., par Me Akagunduz ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701936/4-0701937/4 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 janvier 2007 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les observations de Me Akagunduz, pour M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, d'une part, que si M. et Mme X sont arrivés en France en 2005 où résident régulièrement cinq de leurs huit enfants dont l'un bénéficie de la qualité de réfugié, ils ne sauraient se prévaloir d'une atteinte à la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que lesdits enfants sont majeurs et nonobstant la circonstance qu'il n'est pas contesté qu'ils sont à la charge de leurs enfants ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de leur délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée eu égard à la faible durée de leur séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA02283 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.