CETATEXT000019736950 J1_L_2008_11_000000702729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 07PA02729, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02729 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ YAHI M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mlle Nacera X, demeurant chez M. X Said ..., par Me Yahi ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505535/6-1 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Yahi, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que s'il est constant que l'état de santé de Mlle X, de nationalité algérienne et qui a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 19 ans, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait recevoir en Algérie les soins appropriés à son état, lequel est consécutif au traitement anti-cancéreux qu'elle a subi dans la petite enfance ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant par la décision attaquée du 3 septembre 2004 sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, en tout état de cause, l'aurait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la décision attaquée n'ayant, par elle-même, pas pour objet d'expulser ou de reconduire à la frontière la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA02729
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.