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07PA02764

CETATEXT000019736951 J1_L_2008_11_000000702764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 07PA02764, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02764 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BABY M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour Mme Judith X, demeurant ..., par Me Baby ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506504/4 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2005 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 9 septembre 2005 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer une carte de résident à Mme X, de nationalité congolaise, ne serait pas suffisamment motivée, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que selon un courrier adressé par l'ancien conseil de Mme X au préfet de Seine-et-Marne, le mari de la requérante est parti en Centrafrique au mois de mars 2005 en raison d'un différend avec elle ; qu'il n'a pas laissé de nouvelles ; que si la requérante soutient que cet avocat aurait agi avec légèreté à son égard et que la communauté de vie n'aurait en réalité jamais cessé, elle n'apporte pas de pièces suffisamment probantes à l'appui de cette allégation, alors surtout qu'il n'est pas contesté que son mari a établi définitivement sa résidence principale en Centrafrique ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de carte de résident, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle a de la famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer une carte de résident à l'intéressée, âgée de 30 ans à la date de la décision attaquée, dont le mari ne réside pas en France et qui n'a pas d'enfant, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la décision attaquée n'implique pas, par elle-même, le retour de Mme X dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mai 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêté n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02764

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