CETATEXT000019736957 J1_L_2008_11_000000800979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 08PA00979, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00979 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GASSOCH-DUJONCQUOY M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Ali X demeurant chez M. Riadh Y ...) par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716469/6-2 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien né en 1972, déclare être entré en France en 1994 et s'être ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que l'intéressé a sollicité, sur le fondement du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la délivrance d'un titre de séjour ; que par un jugement du 24 janvier 2008 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne produit aucun document attestant de sa présence en France en 1997 et qui, pour la période postérieure à 1997, a joint à sa demande présentée au tribunal des pièces d'une authenticité douteuse et en tout état de cause d'une valeur probante insuffisante, ne saurait être regardé comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de ces stipulations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis plus de dix ans en France, il résulte de ce qui précède que les pièces qu'il a produites, dont le préfet soutient, sans être contredit, qu'elles ont été pour la majorité d'entre elles falsifiées, ne permettent d'établir ni sa date d'entrée ni la durée et les conditions de son séjour en France ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant, âgé de trente cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que des frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) » ; que si M. X fait valoir que le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'avait pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2008 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00979