CETATEXT000019736959 J1_L_2008_11_000000801369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 08PA01369, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01369 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GUILMOTO M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour Mme Aouatif X demeurant ... par Me Guilmoto ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717644/5-3 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Guilmoto, pour Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1977, est entrée en France en 2004 pour rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 2 janvier 2007 au 1er juillet 2007 lui a été délivrée et a été prolongée jusqu'au 1er octobre 2007 ; que par un arrêté du 22 octobre 2007 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme X fait appel du jugement du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France en 2004, est mariée depuis 2003 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans ; qu'ils ont eu un fils né en France le 3 mai 2006 ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme X était enceinte d'un deuxième enfant ; que son époux, M. X, souffre en outre de diverses pathologies graves qui justifient la présence de son épouse à ses cotés et qui sont de nature à compromette tout déplacement ou séjour prolongés à l'étranger ; que, par suite, et nonobstant la possibilité dont disposait la requérante de demander le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, le préfet de police, en lui opposant le 22 octobre 2007 un refus de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme BENKEFLAT est fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X implique nécessairement la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 2008 et l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé à Mme X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA01369