CETATEXT000019736960 J1_L_2008_11_000000801371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 08PA01371, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01371 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ CABEZAS M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Abdellah X, demeurant chez M. Simon Y ...), par Me Cabezas ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0517661-0718246/3-1 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1952, déclare être entré en France en 1981 ; qu'il fait appel du jugement du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision du 22 août 2005 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ; que si M. X fait valoir qu'il vit depuis 1981 en France, il ne produit aucun document attestant de son séjour en France avant 1997 ; que les éléments et pièces disparates et peu probants dont il fait état pour la période postérieure à 1997 sont insuffisants pour établir une résidence habituelle en France avant 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 août 2005 du préfet de police en litige aurait violé les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en en vigueur, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.