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08PA02262

CETATEXT000019736961 J1_L_2008_11_000000802262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 04/11/2008, 08PA02262, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02262 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SADOUN M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Abdelouhab X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Sadoun ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801594/9 du 7 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lelièvre, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que, d'autre part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés au 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 précité ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, alors même qu'il a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, il se trouvait dans l'un des cas où l'autorité administrative compétente peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; qu'ainsi, en jugeant que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne s'était fondé à tort sur le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 1er mars 2008, dès lors que le 2° du même article lui permettait de prendre régulièrement la même mesure, sans priver le requérant des garanties de procédure prévues par la loi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit à opérer cette substitution de base légale ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2000, que son frère vit en France et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qui n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec cette ressortissante française, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. XX est rejetée. 3 N° 08PA02262

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