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07LY01446

CETATEXT000019736962 J2_L_2008_07_000000701446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736962.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/07/2008, 07LY01446, Inédit au recueil Lebon 2008-07-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01446 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC ALDEGUER THIERRY Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali X domicilié ...; M. Ali X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503645 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 22) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X reprend les moyens déjà présentés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07LY01446

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