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07LY01489

CETATEXT000019736968 J2_L_2008_07_000000701489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736968.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 07LY01489, Inédit au recueil Lebon 2008-07-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01489 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Antoinette Fabiola X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702537 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 9 février 2007 portant refus de renouveler son titre de séjour et de réexaminer sa situation, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit ou au profit de Me Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que les premiers juges ont considéré que Mme X n'avait pas subi de violences conjugales ; qu'ils ont ainsi suffisamment répondu au moyen selon c'est à raison de ces violences que la requérante a interrompu la communauté de vie avec M. Y ; que si elle soutient également que le jugement ne se serait pas prononcé sur l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce moyen ait été soulevé ; qu'ainsi la requérante ne saurait soutenir que le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté attaqué du préfet de l'Ardèche en date du 9 février 2007, en tant qu'il lui refuse le droit au séjour, Mme X reprend en appel ses moyens tirés d'une part de ce que ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie a été rompue à l'initiative de la requérante mais du fait de violences conjugales, d'autre part de l'atteinte apportée au respect de sa vie privée et familiale à raison de son concubinage actuel, de la présence de son frère et de sa soeur en France et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant que la requérante soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire, si elle est motivée en droit ne l'est pas en fait ; que si l'obligation de quitter le territoire français est une décision distincte du refus de titre de séjour, elle découle nécessaire de ce refus ; que, dès lors que la décision de refus de titre comporte une motivation suffisante en droit et en fait, la décision comportant obligation de quitter le territoire français n'implique pas de motivation spécifique quant aux circonstances de faits qui l'ont justifiée, et ce quand bien même le préfet n'est pas en situation de compétence liée ; que le moyen soulevé par la requérante, selon lequel cette décision est motivée en droit mais non en fait doit donc être écarté ; que dès lors que les moyens soulevés à l'encontre de l'illégalité de la décision de refus de titre comme de celle faisant obligation de quitter le territoire sont écartés, le moyen relatif à l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, qui n'était invoquée qu'à raison de l'illégalité des deux précédentes, doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction comme celles visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY01489

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