← France

07LY01524

CETATEXT000019736970 J2_L_2008_07_000000701524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736970.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 07LY01524, Inédit au recueil Lebon 2008-07-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01524 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SAADO ALAIN M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelrahman X domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701899 du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de séjour vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant syrien, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2007 qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 février 2007 qui a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu que la décision préfectorale du 23 février 2007 énonce avec une précision suffisante les considérations de droit ou de fait qui en sont le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce même code : « Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. », et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; que le requérant soutient que c'est à tort, faute d'avoir démontré le caractère manifestement dilatoire de sa démarche, que le préfet du Rhône a refusé le 11 décembre 2006 de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée d'instruction par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen de sa situation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté ladite demande de réexamen le 11 janvier 2007, soit antérieurement à la décision présentement attaquée ; qu'ainsi, au jour où cette dernière a été prise, la demande d'autorisation provisoire de séjour en cause n'avait plus d'objet et que son éventuelle irrégularité ne pouvait être utilement invoquée ; Considérant en troisième lieu que la demande du requérant à laquelle répond la décision attaquée était fondée sur l'état de santé de ce dernier ; que, saisi conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin-inspecteur de la santé publique a indiqué que le traitement nécessaire pouvait être dispensé dans le pays d'origine de M. X ; que ce dernier, qui a fourni à l'appui de sa demande un certificat d'un médecin hospitalier qui ne comporte aucune indication quant à la disponibilité des soins nécessaires en Syrie, n'apporte aucun élément pour contredire l'avis du médecin-inspecteur ; qu'ainsi il n'établit pas le bien-fondé de sa demande de titre de séjour ; Considérant que si l'intéressé soutient que la décision de refus de titre de séjour causerait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses écritures en alléguant qu'il a rompu toute relation avec son pays d'origine et qu'il a de nombreux proches en situation régulière en France ; Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, et qui, comme il a été dit ci-dessus comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, ne vise pas expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent cette obligation ; qu'en tant qu'elle fait obligation de quitter le territoire français, la décision préfectorale attaquée doit être annulée ; que, par voie de conséquence, doit être également annulée la décision fixant le pays de destination ; que le moyen, invoqué par le requérant et tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet Rhône du 23 février 2007 en tant en tant qu'elle portait sur l'obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; DECIDE : Article 1er : La décision du préfet du 23 février 2007 est annulée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'elle fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2007 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. 1 4 N° 07LY01524

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.