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07LY01553

CETATEXT000019736971 J2_L_2008_07_000000701553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736971.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 07LY01553, Inédit au recueil Lebon 2008-07-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01553 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT JEAN PAUL TOMASI M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702584 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon d'une part, a annulé ses décisions du 21 mars 2007 refusant un titre de séjour à M. X, ordonnant à ce dernier de quitter le territoire sous le délai d'un mois et fixant l'Angola comme pays de destination, d'autre part lui a enjoint à titre principal de délivrer au demandeur une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à sa charge la somme de 800 euros au profit de l'avocat du demandeur à charge pour l'avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de M. X, au profit de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abel X, ressortissant angolais, entré seul et clandestinement en France le 6 janvier 2004, à l'âge de seize ans a d'abord fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants, puis à compter de sa majorité d'une mesure de protection judiciaire de jeune majeur ; que, dans ce cadre, il a été confié à un foyer d'hébergement et a entrepris des études professionnelles ; qu'au cours de l'année scolaire 2006-2007 il suivait la formation de deuxième année de certificat d'aptitude à la vie professionnelle dans le domaine des installations thermiques ; qu'ayant essuyé un premier refus du préfet, il a présenté le 14 janvier 2007 une nouvelle demande de titre de séjour ; que le préfet du Rhône fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui d'une part a annulé la décision du 21 mars 2007 par laquelle, en réponse à cette dernière demande, il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire sous le délai d'un mois et à fixé le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressé ; Considérant que, pour annuler la décision préfectorale en litige, le tribunal administratif a estimé que celle-ci avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des conditions du séjour en France de l'intéressé, du sérieux de ses études, de la qualité de son comportement, de son état de santé ainsi que des raisons pour lesquelles il avait fui l'Angola ; que toutefois au jour de la décision attaquée, l'entrée en France de M. X était relativement récente et qu'il y était dépourvu de toute attache personnelle ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet ; qu'il appartient donc à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant les premiers juges et qui n'ont pas été expressément rejetés par le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu que si M. X a soutenu que les décisions du 21 mars 2007 étaient entachées d'incompétence dès lors que le préfet ne justifiait pas avoir régulièrement délégué sa signature, il ressort des pièces versées au dossier de première instance que Mme Michèle Denis, directrice de la réglementation, avait reçu délégation pour signer de manière permanente les actes administratifs établis par sa direction par l'arrêté n° 2007-2021 du 12 mars 2007, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône daté de ce même jour ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...). » ; que si M. X a soutenu que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique aurait dû lui être communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à communiquer cet avis à l'intéressé avant de statuer sur la demande de titre de séjour dont il est saisi ; que d'ailleurs le préfet du Rhône a produit ledit avis devant les premiers juges ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le virus de l'hépatite B dont M. X est porteur ne se présente que sous une forme asymptomatique ; que l'état de santé du demandeur ne nécessite par conséquent pas une prise en charge médicale mais un simple suivi ; que l'intéressé ne remplit donc pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant en troisième lieu qu'au jour de la décision attaquée M. X n'était en France que depuis trois ans ; qu'il est célibataire, sans enfant et sans aucune famille en France ; qu'il n'établit ni avoir constitué en France des liens personnels forts, ni être dépourvu de toute famille proche en Angola ; qu'ainsi la décision attaquée ne portait pas une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale ; Considérant en quatrième lieu que M. X est devenu majeur le 4 mai 2005 ; qu'il ne peut donc plus invoquer à l'encontre de la décision du 21 mars 2007, les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant, dite convention de New-York, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990 ; que s'il bénéficiait alors d'une mesure de protection judiciaire de jeune majeur mandatant un centre d'action éducative pour l'héberger, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision querellée, laquelle ne viole pas l'autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à la mesure d'éloignement prononcée ; Considérant en cinquième lieu que si l'obligation de quitter le territoire français est une décision spécifique, elle découle nécessaire de celle refusant de délivrer un titre de séjour et, dès lors que cette dernière est motivée, n'implique pas de motivation spécifique quant bien même le préfet n'était pas en situation de compétence liée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que si M. X fait valoir qu'il serait soumis à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine, il n'étaye ses allégations par aucun document probant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 21 mars 2007 ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du préfet tendant à la mise à la charge du défendeur, au profit de l'Etat, d'une somme de 1 000 euros ; que ces même dispositions interdisent par ailleurs que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais engagés par M. X à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 28 juin 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant les premiers juges comme en appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Rhône est rejeté. 1 4 N° 07LY01553

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