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07LY01613

CETATEXT000019736974 J2_L_2008_07_000000701613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736974.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/07/2008, 07LY01613, Inédit au recueil Lebon 2008-07-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01613 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC GARCIA EMILIE Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Juan David X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601600 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 22) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'ordonner l'octroi d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - les observations de Me Garcia pour M. X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X, ressortissant chilien, relève appel du jugement du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend certains des moyens déjà présentés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07LY01613

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