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08LY00870

CETATEXT000019736983 J2_L_2008_07_000000800870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736983.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 08LY00870, Inédit au recueil Lebon 2008-07-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00870 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Pierre MONTSEC M. POURNY Vu, I, sous le n° 08LY00870, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2008, présentée par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; Le préfet demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement nos 0702768-0702769 en date du 13 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses arrêtés du 20 novembre 2007 par lesquels il a refusé d'accorder un titre de séjour à M. et Mme X et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; 22) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08LY00871, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2008, présentée par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; Le préfet demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné, en date du 13 mars 2008, du Tribunal administratif de Dijon ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants turcs d'origine kurde, tous deux nés en 1977, sont entrés irrégulièrement en France le 18 septembre 2005 ; qu'ayant sollicité le statut de réfugiés, ils ont vu leurs demandes rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 31 octobre 2006, confirmées le 30 octobre 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par des arrêtés du 20 novembre 2007, le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE a, en conséquence, refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé la Turquie comme pays de destination ; que le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE fait appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions et dont, par une requête distincte, il demande le sursis à l'exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les décisions de refus de délivrance de titres de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ainsi qu'à son conjoint (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que l'étranger demandeur d'asile doit être regardé comme saisissant, implicitement mais nécessairement, le préfet auprès duquel il dépose son dossier, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que M. et Mme X ont, ainsi qu'il est dit ci-dessus, vainement demandé à bénéficier du statut de réfugié ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la seule circonstance qu'ils ont signalé à l'autorité administrative, par lettre du 9 novembre 2007, qu'ils étaient « obligés de prendre des médicaments » ne saurait les faire regarder comme ayant alors déposé des demandes de titres de séjour en qualité d'étrangers malades ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE n'était pas tenu d'examiner leurs demandes sur le fondement des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants eu égard à la situation de santé de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'en précisant que les intéressés avaient allégué, sans avoir pu l'établir, être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans leur pays d'origine et que l'examen de leur situation personnelle et familiale, telle qu'elle résulte des éléments contenus dans le dossier, permettait de conclure qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, l'un et l'autre faisant l'objet de décisions similaires, le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE a suffisamment motivé ses décisions en fait, au regard des exigences des dispositions susvisées de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant que le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions en date du 20 novembre 2007 portant refus de délivrance de titres de séjour à M. et Mme X ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, c'est également à tort que le Tribunal administratif de Dijon annulé les décisions du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance des titres de séjour demandés ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (...) / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'en l'espèce, les mesures critiquées ne contiennent aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles sont donc, comme le soutenaient M. et Mme X en première instance, insuffisamment motivées en droit et sont entachées d'illégalité ; que le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions ordonnant à M. et Mme X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, par voie de conséquence, ses décisions fixant la Turquie comme étant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation des seules décisions ordonnant à M. et Mme X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination n'impliquent pas qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE de délivrer aux intéressés des cartes temporaires de séjour ; que, par voie de conséquence de ce qui précède, le jugement du Tribunal administratif de Dijon doit être annulé en tant qu'il a prononcé une telle injonction ; Considérant, toutefois, qu'ainsi que le demandaient, à titre subsidiaire, les requérants en première instance, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE de réexaminer la situation de M. et Mme X au regard du droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de leur délivrer sans délai des autorisations provisoires de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement nos 0702768-0702769, du Tribunal administratif de Dijon, en date du 13 mars 2008, les conclusions de la requête n° 08LY00871 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon nos 0702768-0702769 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE portant refus de délivrance de titres de séjour à M. et Mme X et a enjoint au PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE de délivrer à ces derniers une carte temporaire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 2 : Les demandes de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon, tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE portant refus de leur délivrer des titres de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer des cartes de séjour temporaires sont rejetées. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE de réexaminer la situation de M. et Mme X au regard du droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de leur délivrer sans délai des autorisations provisoires de séjour. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 08LY00871 du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE. Article 5 : Le surplus des conclusions du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE et de M. et Mme X est rejeté. 1 5 Nos 08LY00870…

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