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08LY00250

CETATEXT000019736984 J2_L_2008_09_000000800250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736984.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2008, 08LY00250, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00250 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SAUVAYRE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Léonardo X, de nationalité angolaise, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-7134 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône le 28 septembre 2007, ladite décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ______________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Sauvayre, avocat de M. Léonardo X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a présenté une demande de titre de séjour en invoquant sa qualité de conjoint d'une ressortissante angolaise bénéficiant du statut de réfugié politique ; que de cette union est né un enfant en janvier 2007 ; Considérant que M. X ne présente en appel aucun élément de fait nouveau et reprend les deux moyens déjà développés devant le Tribunal administratif tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne peuvent être accueillis ; que dès lors que, comme l'a relevé le Tribunal administratif, son épouse peut demander le bénéfice du regroupement familial, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Léonardo X est rejetée. 1 2 N° 08LY00250

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