CETATEXT000019736987 J2_L_2008_09_000000800343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/69/CETATEXT000019736987.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2008, 08LY00343, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00343 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée par le PREFET DE l'AIN ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707466 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, annulé sa décision du 8 octobre 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Y, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français assortissant la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 8 octobre 2007 ; _________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE L'AIN du 8 octobre 2007 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour ; que le tribunal administratif a en revanche annulé la décison en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le préfet a présenté en défense devant le tribunal administratif des conclusions à fin de non-lieu faisant valoir qu'une nouvelle décision du 20 décembre 2007 s'était substituée à celle du 8 octobre 2007 en la rapportant ; que le tribunal administratif a écarté ces conclusions à fin de non-lieu en relevant que la décision du 20 décembre 2007 était identique à celle du 8 octobre 2007 dont elle n'avait pu en conséquence opérer le retrait ; Considérant que la décision du 20 décembre 2007 qui, dans son article 2, porte expressément retrait de celle du 8 octobre 2007 ne constitue pas une décision purement confirmative ; qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans son ensemble sans rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, la décision du 8 octobre 2007 ne respectait pas les exigences de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 et était ainsi entachée d'illégalité ; que la décision du 20 décembre 2007 a dès lors pu légalement en prononcer le retrait ; que le préfet est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'exception de non-lieu qu'il a présentée en défense ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2008 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Y devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE L'AIN du 8 octobre 2007 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français. 1 2 N° 08LY00343
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.