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07LY02622

CETATEXT000019737000 J2_L_2008_10_000000702622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/70/CETATEXT000019737000.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07LY02622, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02622 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE EL MAHI MOHAMED M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Driss X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701802 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2007, par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour ; 4°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 août 2007, par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ; que M. X, ressortissant marocain né le 18 juillet 1972, père de deux enfants de nationalité française nés respectivement les 12 août 2005 et 24 août 2006, soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et aux besoins de ses deux enfants avec lesquels il vivrait avec sa concubine, Mlle Y ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes dépositions et déclarations de Mlle Y et du courrier qu'elle a adressé le 14 juin 2007 au préfet de l'Yonne ainsi que de l'enquête de police conduite à la demande du parquet du Tribunal de grande instance de Sens entre les mois de mars et juin 2007, que M. X n'est présent, que de manière intermittente, dans le logement où Mlle Y réside avec leurs deux enfants, l'intéressé ayant été notamment absent lors de la naissance du second enfant ainsi qu'entre la mi-mars 2007 et la mi-juin 2007 ; que, ni les attestations provenant principalement d'amis et de connaissances, rédigées de manière peu circonstanciée et stéréotypée, ni la dernière attestation établie par Mlle Y postérieurement à l'arrêté litigieux et au jugement du Tribunal administratif de Dijon qui n'est pas de nature à remettre en cause ses précédentes déclarations quant à une absence de participation régulière de l'intéressé aux besoins quotidiens de leurs enfants, ni le paiement par le requérant, à compter du milieu de l'année 2007, soit plusieurs semaines après le début de l'enquête de police, d'un solde de loyer et de deux autres loyers dus par Mlle Y, ni les autres éléments produits par M. X, qui travaillait depuis l'année 2006, ne permettent d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il contribuait effectivement et de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ; que, par suite, le préfet a pu légalement, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouveler le titre de séjour du requérant a eu pour objet de faire obstacle à la volonté des concubins de se marier et serait ainsi entaché d'un détournement de pouvoir ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que le refus de renouveler le titre de séjour de M. X porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 2-2 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY02622

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