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07LY02705

CETATEXT000019737001 J2_L_2008_10_000000702705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/70/CETATEXT000019737001.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2008, 07LY02705, Inédit au recueil Lebon 2008-10-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02705 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SABATIER LAURENT M. Philippe SEILLET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606528 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ; ..................................................................................................................... 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 29 avril 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X, de nationalité algérienne, né en Algérie le 14 mai 1939, après avoir sollicité, en premier lieu, l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du 3 décembre 2002, puis obtenu, en décembre 2004, un titre de séjour portant la mention «visiteur», valable une année, afin de pouvoir rester aux côtés de son épouse, à laquelle avait été délivré, pour la même durée, un titre de séjour en raison de son état de santé, a sollicité, le 9 septembre 2005, le renouvellement de son titre de séjour ; que par une décision du 23 février 2006, le préfet a rejeté sa demande ; que le recours gracieux formé contre cette décision le 21 mars 2006 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. X fait appel du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, M. X reprend les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national, de ses attaches avec la France et de l'état de santé de son épouse ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY02705

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