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08LY00439

CETATEXT000019737010 J2_L_2008_10_000000800439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/70/CETATEXT000019737010.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 08LY00439, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00439 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SABATIER LAURENT Mme Patricia THOMAS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Djamila X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707593 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé comme pays dans lequel elle pourra être reconduite d'office celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ; 3° ) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Thomas, - les observations de Me Sabatier, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 janvier 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé comme pays dans lequel elle pourra être reconduite d'office celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme X résidait depuis six ans en France, où elle avait déjà bénéficié d'un titre de séjour ; qu'eu égard à la rupture de ses liens avec sa famille du fait de sa situation de mère célibataire d'un enfant non reconnu par son père, elle doit être regardée comme justifiant de son isolement dans son pays d'origine ; qu'en revanche, elle établit avoir un lien fort avec sa soeur, de nationalité française, chez qui elle vit et qui lui apporte tout le soutien dont elle et sa fille ont besoin ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que le refus de titre litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, eu égard à ses motifs, implique que le préfet du Rhône délivre à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 196 euros, à verser à Me Sabatier, avocat de Mme X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2008 est annulé. Article 2 : Les décisions du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 1 3 N° 08LY00439

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