CETATEXT000019737010 J2_L_2008_10_000000800439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/70/CETATEXT000019737010.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 08LY00439, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00439 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SABATIER LAURENT Mme Patricia THOMAS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Djamila X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707593 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé comme pays dans lequel elle pourra être reconduite d'office celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ; 3° ) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Thomas, - les observations de Me Sabatier, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 janvier 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé comme pays dans lequel elle pourra être reconduite d'office celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.