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08LY00496

CETATEXT000019737011 J2_L_2008_10_000000800496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/70/CETATEXT000019737011.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 08LY00496, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00496 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE WILFRIED GREPINET M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour Mme Mireille X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707351 en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'après avoir rappelé la situation de Mme X, et notamment le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen qui avait été instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, le préfet indique que l'intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ajoute, concernant particulièrement ce refus de titre de séjour, que sa demande de protection ayant été rejetée à trois reprises par les organismes compétents, elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour entrant dans les prévisions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 de ce code, qu'elle n'entre pas dans un des autres cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par ce même code, que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'une mesure dérogatoire ne lui a pas paru justifiée ; que cette décision de refus de titre de séjour indique ainsi les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; Considérant, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la décision du préfet du Rhône faisant notamment obligation à Mme X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision, qui indique par ailleurs que l'intéressée n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en vertu de l'article L. 511-4 de ce même code, doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la République Démocratique du Congo comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 I qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée se déclare de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, qu'elle pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et qu'elle n'établit pas que sa vie et sa liberté sont menacées ou qu'elle est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de cette décision ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.» ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que Mme X fait valoir que sa vie et sa liberté sont menacées dans son pays en raison de la participation de son mari à un trafic d'armes entre l'Angola et la République Démocratique du Congo au bénéfice d'un mouvement de rébellion ; qu'elle aurait été, comme son mari, arrêtée par les autorités en raison de ces activités, qu'elle aurait été victime de mauvais traitements durant sa détention et aurait été hospitalisée ; qu'elle se serait évadée et se serait réfugiée chez un oncle dans la région du Bas Congo avant de rejoindre la France ; que son mari serait porté disparu, sa mère aurait été arrêtée depuis et son oncle maternel qui l'avait aidée serait décédé ; que toutefois, ni le certificat médical établi le 24 février 2006 qui ne permet pas d'attester avec certitude l'origine des blessures dont elle est atteinte, ni l'acte de décès de son oncle qui ne détermine pas l'origine de cette mort, ni les autres documents produits par l'intéressée, notamment une convocation par les autorités de police qui ne présente pas toutes les garanties d'authenticité, ne sont suffisamment probants pour justifier de la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d‘appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 4 N° 08LY00496

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