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08LY00511

CETATEXT000019737012 J2_L_2008_10_000000800511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/70/CETATEXT000019737012.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 08LY00511, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00511 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE MAHDJOUB NASSERA M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme Fatima X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707432 en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois et, à tout le moins de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, ressortissante algérienne née le 28 juin 1957, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que Mme X fait valoir qu'elle est née et a vécu jusqu'à l'âge de huit ans en France, où demeure sa mère, de nationalité française, de laquelle elle aurait été séparée de force par son père qui l'aurait obligée à le suivre en Algérie avec sa soeur et son frère ; qu'elle expose par ailleurs, sans apporter de documents probants à l'appui de ses allégations, qu'elle a dû fuir son mari algérien en raison des violences physiques et psychologiques qu'elle subissait et que son époux a introduit une demande de divorce ; qu'elle fait en outre valoir qu'elle exerce une activité professionnelle, s'occupe de deux membres de sa famille handicapés, suit une formation de secrétaire médico-sociale et qu'elle est bien intégrée en France et a d'ailleurs déposé une demande d'acquisition de la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est revenue récemment en France au début de l'année 2007, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays dans lequel elle a des attaches familiales et privées, notamment ses deux enfants qui y sont nés ; qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas vivre normalement en Algérie, ni que sa présence en France s'avère indispensable auprès des membres de sa famille y demeurant en raison notamment de leur état de santé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme X sur le territoire français, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, la requérante ne saurait soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence d'une illégalité du refus de titre de séjour qui n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet en premier instance, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 08LY00511

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