CETATEXT000019737014 J2_L_2008_10_000000800751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/70/CETATEXT000019737014.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 08LY00751, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00751 2ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la demande, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 02LY0005-02LY0006 en date du 18 avril 2007 à la suite de la décision de classement de sa demande prise par le président de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 janvier 2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 18 avril 2007 la Cour de céans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 1 766,43 euros, a décidé que l'impôt sur le revenu de l'année 1998 correspondant à la somme de 167 874 francs que M. X avait perçue en 1998 au titre de sa prime de rendement afférente à l'année 1997 devait être calculé selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, lui a accordé la décharge correspondante au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 et a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de décharge ; Considérant que M. X demande qu'en application dudit arrêt, lui soit accordé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, un dégrèvement complémentaire concernant une somme de 59 944 francs qu'il a versée en vue de la retraite mutualiste d'ancien combattant et qui est déductible de ses revenus ; Considérant, cependant, qu'il résulte des termes de cet arrêt n° 02LY0005-02LY0006 en date du 18 avril 2007 que la Cour s'est estimée saisie par M. X des seules cotisations primitive et supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé avait été assujetti au titre de l'année 1998 ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que cet arrêt a été entièrement exécuté en ce qui concerne le litige relatif à cet impôt, la demande d'exécution de M. X concernant l'année 1999 constitue donc un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt de la Cour du 18 avril 2007 ; qu'enfin, les circonstances que l'administration ne s'est pas prévalue au cours de la procédure de ce que cette somme concernait l'année 1999 et non l'année 1998 et de ce que le caractère déductible de ces versements ne serait plus contesté sont sans incidence sur la solution de ce litige ; que, dès lors, la demande d'exécution présentée par M. X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 08LY00751
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.