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07BX00977

CETATEXT000019737066 J3_L_2008_10_000000700977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/70/CETATEXT000019737066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28/10/2008, 07BX00977, Inédit au recueil Lebon 2008-10-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00977 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL BEGUIN M. Xavier POTTIER M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2007 sous le n° 07BX00977, présentée par M. Jean-Claude Y demeurant ... ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401273, en date du 25 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cilaos du 4 mai 2004 nommant Mme Marie-Suzelle X en qualité d'agent technique territorial stagiaire à compter du 1er août 2004 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - les observations de Me Béguin pour la commune de Cilaos, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, agissant comme membre du conseil municipal, et qui ne se prévaut d'aucune autre qualité, ne peut être admis à demander l'annulation de l'arrêté attaqué nommant Mme X en qualité d'agent technique territorial stagiaire qu'en établissant que les prérogatives de ce conseil n'ont pas été respectées par cet arrêté ; que, par suite, le moyen présenté par lui à ce sujet est le seul à l'examen duquel il y ait lieu de procéder ; Considérant que, si la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, de la compétence du conseil municipal, M. Y n'apporte aucun élément de nature à établir que la délibération du conseil municipal de Cilaos portant création de l'emploi auquel a été nommée Mme X n'aurait pas été effectivement votée, alors que cette délibération mentionne qu'elle a été adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil municipal ; que, si ladite délibération ne précise pas expressément le nombre d'emplois d'agents titulaires créés, celui-ci se déduit du tableau des effectifs dont elle porte approbation ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris sans que l'emploi auquel il pourvoit ait été préalablement créé par le conseil municipal de Cilaos et qu'il a été ainsi porté atteinte aux prérogatives du conseil municipal ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée sans même qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à la commune de Cilaos la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07BX00977

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