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07NT00902

CETATEXT000019737106 J4_L_2008_02_000000700902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/02/2008, 07NT00902, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00902 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY ALLAIN M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Paul X demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-536 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 octobre 2004 par le maire d'Orbec (Calvados) lui réclamant le paiement d'une somme de 1 585,27 euros en remboursement des frais funéraires pour l'inhumation du corps de sa mère, Mme X, décédée le 6 octobre 1998 ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire ; 3°) de condamner la commune d'Orbec à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de M. Paul X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire que le maire d'Orbec (Calvados) a émis à son encontre le 21 octobre 2004 pour avoir paiement d'une somme de 1 585,27 euros en remboursement des frais funéraires exposés par la commune pour l'inhumation du corps de sa mère, Mme Lydia X, décédée le 6 octobre 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune d'Orbec ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : “Le maire (...) pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 2213-17 dudit code : “La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps (...). L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal” ; qu'aux termes de l'article R. 2213-31 du même code : “L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est décédée le 6 octobre 1998 à Orbec dans les locaux de la maison de retraite où elle venait d'être admise ; que le corps de la défunte a été transporté, puis conservé au funérarium du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen où il a fait l'objet d'expertises dans le cadre d'instances judiciaires engagées par son fils, M. Paul X ; que le permis d'inhumer a été délivré le 11 mai 1999 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Caen ; que le directeur du CHU de Caen a, par lettre du 15 juin 1999, vainement demandé à M. X de lui faire connaître la date retenue pour les obsèques de sa mère ; que, par lettre du 6 août 2003, la directrice des affaires juridiques de cet établissement public a indiqué à M. X que la présence prolongée du corps de sa mère au funérarium de l'hôpital présentait un risque infectieux que seule son inhumation rapide permettait de lever ; que M. X n'a, cependant, pris aucune disposition pour donner suite à ce courrier et procéder aux obsèques de sa mère ; que le maire de Caen a, par arrêté du 27 mai 2004, autorisé la mise en bière du corps de Mme X et le transport, par la société “Marbrerie Pompes Funèbres Orbecquoises”, du cercueil à Orbec pour y être inhumé ; qu'en exécution de cet arrêté il a été procédé, le lendemain 28 mai, d'une part, à la mise en bière du corps et à la fermeture du cercueil au funérarium du CHU de Caen, d'autre part, au transport du cercueil de Caen à Orbec où il a été inhumé au cimetière communal en exécution des dispositions prises à cette fin par le maire d'Orbec sur le fondement de ses pouvoirs de police, après que M. X en ait été informé par lettre du 24 mai 2004 de cette autorité municipale ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des faits sus-relatés que la mise en bière du corps de Mme X et la fermeture du cercueil, effectuées au funérarium du CHU de Caen ont, contrairement à ce que soutient M. X, été autorisées par l'arrêté du 27 mai 2004 susmentionné du maire de Caen ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces opérations auraient été effectuées en exécution d'une décision du maire d'Orbec, prise incompétemment au regard de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Caen a, le 11 mai 1999, délivré le permis d'inhumer le corps de Mme X au motif qu'il n'était plus utile, pour la découverte de la vérité, de surseoir à son inhumation ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le transport du corps de la défunte de Caen à Orbec serait intervenu irrégulièrement en raison de ce que l'arrêté du 27 mai 2004 du maire de Caen autorisant ce transport ne vise pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, le certificat du médecin légiste chargé de s'assurer du décès de Mme X, attestant que ce décès ne pose pas de problème médico-légal ; Considérant, en troisième lieu, que le maire de la commune d'Orbec, où il est constant que Mme X est décédée le 6 octobre 1998, a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, autoriser l'inhumation de la dépouille de la défunte au cimetière communal, alors même que le requérant, qui s'était abstenu de faire connaître à cette autorité de police, en réponse à sa demande, quelles dispositions il comptait prendre pour assurer les obsèques de sa mère, se prévaut de ce que cette dernière avait son domicile à Colombelles où son inhumation aurait dû avoir lieu dans le caveau de famille ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que “la commune ne prend pas la peine de simplement préciser quel pourrait être le fondement juridique” de sa créance alors que le maire d'Orbec lui a, par la lettre précitée du 24 mai 2004 que l'intéressé a reconnu avoir reçue le 26 mai suivant, indiqué, d'une part, qu'il demandait, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, à une entreprise de pompes funèbres de procéder au transport du corps de Mme X jusqu'au lieu de son inhumation au cimetière communal, d'autre part, que les frais funéraires, constituant une dette imputable aux successeurs de la défunte, seront mis en recouvrement par le Trésor Public pour le compte de la ville d'Orbec ; Considérant, dans ces conditions où les bases de liquidation de la créance litigieuse ne sont d'ailleurs pas contestées par le requérant, que le maire d'Orbec a pu, légalement au regard des dispositions précitées des articles L. 2213-7 et R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, pourvoir à l'inhumation du corps de Mme X au cimetière communal, et demander, en conséquence, que les frais correspondant exposés par la commune lui soient remboursés par l'héritier de la défunte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 octobre 2004 par le maire d'Orbec pour avoir paiement d'une somme de 1 585,27 euros en remboursement des frais funéraires exposés par la commune pour l'inhumation du corps de sa mère, Mme Lydia X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orbec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune d'Orbec la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Orbec une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et à la commune d'Orbec (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00902 4 1 N° 3 1

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