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07NT00925

CETATEXT000019737108 J4_L_2008_02_000000700925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/02/2008, 07NT00925, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00925 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BRIAND M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour Mme Florence X demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4053 du 6 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005 par lequel le maire de Treillières (Loire-Atlantique) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction de sa maison d'habitation sise au lieudit “Chambouin” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Treillières à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Treillières ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 6 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005 par lequel le maire de Treillières (Loire-Atlantique) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction après sinistre de sa maison d'habitation, sise rue de Chambouin ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Treillières : “1.1.1. (...) ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination, ni création de logement supplémentaire (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, propriétaire d'une maison d'habitation située en zone NC au plan local d'urbanisme de la commune de Treillières, a, le 29 novembre 2004, déposé une demande de permis de construire en vue de la reconstruction de sa maison détruite par un sinistre ; que le maire de Treillières a, par lettre du 12 décembre 2004, demandé à Mme X de compléter le dossier de sa demande en lui faisant parvenir une photographie de sa maison avant et après le sinistre allégué ; qu'en réponse, le conseil de Mme X a, par une première lettre du 8 mars 2005, seulement indiqué que ladite maison avait été “détruite après sinistre naturel (arbres qui s'étaient abattus sur la toiture et les murs en février 2004)”, puis, par une seconde lettre du 15 avril 2005, a adressé au maire de Treillières trois témoignages établis à la demande de Mme X par des personnes concernées par les faits invoqués, en tant qu'elles ont participé, soit aux travaux de débitage de l'arbre dont elles déclarent que la chute est la cause du sinistre causé à la maison de la requérante, soit aux travaux de reconstruction litigieux ; que ces seules attestations ne sauraient donc revêtir la valeur probante que leur porte la requérante ; qu'ainsi, l'indication renouvelée, par Mme X, dans sa demande de première instance ainsi qu'en appel, selon laquelle la chute d'arbres sur sa maison est survenue “en février 2004 à la suite d'une tempête”, est dépourvue des justifications permettant d'en apprécier la pertinence ; que, dans ces conditions, la destruction de la maison existante appartenant à Mme X ne peut être regardée comme ayant été la conséquence d'un sinistre au sens des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Treillières ; que, par suite, le maire était tenu, en vertu desdites dispositions, de refuser le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005 par lequel le maire de Treillières a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction de sa maison d'habitation sise rue de Chambouin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Treillières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Treillières une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que cette dernière a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Treillières une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X et à la commune de Treillières (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00925 3 1 N° 3 1

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