CETATEXT000019737109 J4_L_2008_02_000000701122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/02/2008, 07NT01122, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01122 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY TERTRAIS M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) “LE MARGONNAIS”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... et M. Claude X demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; le GAEC “LE MARGONNAIS” et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-676 du 27 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le préfet de la Vendée les a mis en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau pour leurs parcelles drainées sans autorisation situées à Champagne-les-Marais au lieudit “Le Clos Joubert”, où elles sont cadastrées à la section D sous les n°s 1020 à 1023 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Tertrais, avocat du GAEC “LE MARGONNAIS” et de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) “LE MARGONNAIS” et M. X interjettent appel du jugement du 27 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le préfet de la Vendée les a mis en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau pour leurs parcelles drainées sans autorisation situées à Champagne-les-Marais au lieudit “Le Clos Joubert”, où elles sont cadastrées à la section D sous les n°s 1020 à 1023 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sur l'eau, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement : “I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II. - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...).” ; que la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, pris pour l'application de ces dernières dispositions, comporte une rubrique 4.1.0 disposant que l'assèchement de zone humide ou de marais est soumis à autorisation si la zone asséchée a une superficie supérieure ou égale à 1 hectare ; que la rubrique 4.2.0 de ladite annexe ajoute que la réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie supérieure à 20 hectares, mais inférieure à 100 hectares, est soumise à déclaration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GAEC “LE MARGONNAIS” et M. X ont, le 27 mars 2003, déposé une demande d'autorisation de travaux pour un projet d'assainissement agricole par drainage enterré concernant leurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Champagne-les-Marais au lieudit “Le Clos Joubert” où elles sont cadastrées à la section D sous les n°s 1020 à 1023 pour une contenance de 10,83 hectares ; que le sol de ces parcelles, comprises dans le marais poitevin, est constitué d'argiles sodiques très imperméables ; que les travaux projetés avaient pour objet de remplacer le drainage en surface par un drainage enterré, lequel, utilisant la technique de “lavage des argiles”, transforme la texture des sols en les rendant perméables pour favoriser leur assèchement en profondeur au moyen de “puits de pompage enterrés” ; que de tels travaux ayant pour effet d'assécher une zone de marais, ne se limitaient pas à la mise en place d'un réseau permettant “le drainage d'une superficie” au sens de la rubrique 4.2.0 de la nomenclature susmentionnée, mais relevaient de la rubrique 4.1.0 soumettant à autorisation les opérations d'assèchement de zones humides ou de marais concernant une zone asséchée égale ou supérieure à 1 hectare ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral contesté, en retenant que les travaux litigieux relevaient de la rubrique 4.1.0 et nécessitaient le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation, n'est entaché, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : “I - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles (...) L. 214-1 à L. 214-9 (...) ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé” ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé : “Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis (...), le préfet du département d'implantation (...) fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées (...)” ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret : “La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène” ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, le GAEC “LE MARGONNAIS” et M. X ont, le 27 mars 2003, déposé une demande pour un projet de travaux d'assainissement agricole par drainage enterré concernant leur parcelle située au lieudit “Le Clos Joubert”, sur le territoire de la commune de Champagne-les-Marais ; que l'enquête publique, portant sur cette demande d'autorisation, a été prescrite par arrêté du 9 mai 2003 du préfet de la Vendée et s'est déroulée du 30 mai au 14 juin 2003 ; que le commissaire-enquêteur a, le 18 juin suivant, émis un avis favorable au projet ; que si le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a, par lettre du 13 août 2003, fait savoir à M. X qu'il ne s'opposerait pas à une exécution anticipée des travaux, il a toutefois, d'une part, précisé dans cette même lettre qu'un éventuel avis défavorable du conseil départemental d'hygiène contraindrait le préfet à refuser son autorisation, d'autre part, expressément indiqué au GAEC “LE MARGONNAIS” et à M. X, par lettre du 25 août suivant, que les travaux de drainage projetés n'étaient pas conformes à la réglementation de la police des eaux et leur a, en conséquence, demandé “d'arrêter immédiatement les travaux si ceux-ci ont débuté” ; que le conseil départemental d'hygiène, auquel le préfet a, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, présenté un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique, a le 22 octobre 2003, sursis à statuer sur la demande d'autorisation présentée par le GAEC “LE MARGONNAIS” et M. X, en leur demandant de compléter leur dossier, notamment, par la production, ainsi que le prévoit l'article L. 414-4 du code de l'environnement, d'une évaluation de l'incidence de leur projet d'assainissement au regard des objectifs de conservation du site ; que le préfet a, par arrêté du 30 octobre 2003, prorogé jusqu'au 31 décembre suivant le délai d'instruction de leur demande d'autorisation afin qu'ils fournissent les éléments complémentaires qui leur étaient demandés par le conseil départemental d'hygiène ; que M. X et le GAEC “LE MARGONNAIS”, qui avaient réalisé les travaux litigieux au cours du mois d'août 2003, n'ont pas donné suite à cette demande ; que, dès lors, le préfet, constatant que les intéressés, après avoir réalisé, comme il est dit plus haut, sans l'autorisation requise, des travaux d'assèchement de leurs parcelles, refusaient de compléter leur demande d'autorisation, a pu légalement, au regard des dispositions précitées de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, les mettre en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau aux fins d'examen de la régularisation de la situation administrative desdites parcelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC “LE MARGONNAIS” et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le préfet de la Vendée les a mis en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau pour leurs parcelles drainées sans autorisation situées à Champagne-les-Marais au lieudit “Le Clos Joubert” ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GAEC “LE MARGONNAIS” et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC “LE MARGONNAIS” et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN “LE MARGONNAIS”, à M. Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01122 4 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.