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07NT01264

CETATEXT000019737111 J4_L_2008_02_000000701264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/02/2008, 07NT01264, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01264 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY MERY M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. André X demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2264 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Maintenon (Eure-et-Loir) rejetant sa demande du 14 mars 2005 tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire de la parcelle AE 199 d'en faire un usage conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Bienvenu, substituant Me Mercier, avocat de la commune de Maintenon ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 mars 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Maintenon (Eure-et-Loir) rejetant sa demande du 14 mars 2005 tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire de la parcelle AE 199 d'en faire un usage conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions en annulation de la décision contestée du maire de Maintenon : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées.” ; que l'article R. 123-18 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols font apparaître s'il y a lieu : “1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risque naturels (...) justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir la répartition du territoire par zones et le cas échéant, d'interdire dans certaines d'entre elles les dépôts ou de les soumettre à des conditions spéciales ; Considérant, d'autre part, que le chapitre 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Maintenon, relatif aux règles applicables à la zone NC, énonce que : “la zone NC est la partie du territoire communal correspondant à une zone naturelle non équipée, qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terrains. Les constructions à y implanter doivent être liées aux activités agricoles de la zone.” ; qu'aux termes de l'article NC 2.2 de ce même règlement : “sont interdits (...) les installations industrielles et dépôts, classés ou non, à l'exception des établissements liés aux activités agricoles.” ; qu'il résulte de ces prescriptions que sont autorisés dans la zone NC du plan d'occupation des sols de Maintenon les dépôts liés aux activités agricoles ; Considérant que la demande de M. X doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Maintenon, en réponse à la réclamation du 14 mars 2005 de l'intéressé contestant l'usage fait par son propriétaire de la parcelle AE 199 au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols communal régissant la zone NC, a, au nom de l'Etat, refusé de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; Considérant que la parcelle litigieuse, sise au lieudit “Les Ouches” où elle est cadastrée à la section AE sous le n° 199 pour une superficie de 1 are 62 centiares, est utilisée par son propriétaire, M. Hardy, qui l'a acquise en 2000 à la commune de Maintenon, aux fins de dépôt de bois de chauffage dans le cadre de son activité d'exploitant forestier ; que l'exploitation forestière, en application de l'article L. 311-1 du code rural aux termes duquel : “sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...)”, doit être regardée comme ayant le caractère d'une activité agricole ; qu'ainsi, le dépôt de bois en cause présente le caractère d'une activité agricole ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la parcelle AE 199, qui accueille ce dépôt de bois, ferait l'objet d'une utilisation contraire aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de Maintenon régissant la zone NC où n'est prévue aucune limitation particulière de l'activité agricole, doit être écarté ; qu'il suit de là que le maire de Maintenon a pu légalement opposer un rejet implicite à la demande de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Maintenon, en réponse à la réclamation du 14 mars 2005 de l'intéressé contestant l'usage fait par son propriétaire de la parcelle AE 199 au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols communal régissant la zone NC, a, au nom de l'Etat, refusé de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. X ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour “ordonne au maire de Maintenon de veiller à la remise de la parcelle cadastrée section AE n° 25 dans un état compatible avec les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols communal” ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le recours incident de la commune de Maintenon : Considérant qu'il est jugé, par le présent arrêt, que l'activité forestière de M. Hardy doit être assimilée à une activité agricole ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours incident de la commune de Maintenon lequel, en tout état de cause, est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Maintenon la somme de 1 200 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours incident de la commune de Maintenon. Article 3 : Les conclusions de la commune de Maintenon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Maintenon (Eure-et-Loir). N° 07NT01264 4 1 N° 3 1

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