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07NT01622

CETATEXT000019737113 J4_L_2008_02_000000701622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/02/2008, 07NT01622, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01622 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THIERRY M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE CLEDER (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Thierry, avocat au barreau de Lyon ; la COMMUNE DE CLEDER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-51 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne, sous astreinte, les mesures d'exécution impliquées par son jugement n° 02-1063 du 10 mars 2005 annulant les délibérations des 12 février 2002, 15 février 2003 et 18 février 2004 du conseil de la communauté de communes de la Baie du Kernic en tant qu'elles fixaient le montant de la dotation de solidarité communautaire au titre, respectivement, des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) d'ordonner lesdites mesures d'exécution sous astreinte ; 3°) de condamner la communauté de communes de la Baie du Kernic à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ; - les observations de Me Thierry, avocat de la COMMUNE DE CLEDER ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)” ; Considérant que par un jugement du 5 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE CLEDER (Finistère) tendant à ce que le tribunal définisse les mesures d'exécution de son jugement du 10 mars 2005 devenu définitif, par lequel il a annulé les délibérations des 12 février 2002, 15 février 2003 et 18 février 2004 du conseil de la communauté de communes de la Baie du Kernic en tant qu'elles fixaient les montants de la dotation de solidarité communautaire, respectivement, pour les années 2002, 2003 et 2004, au motif que l'annulation de ces délibérations n'impliquait, par elle-même, aucune mesure d'exécution, dès lors que l'instauration de la dotation de solidarité communautaire résulte d'une simple faculté ouverte par les dispositions de l'article 1609 nonies C, paragraphe VI du code général des impôts ; que la COMMUNE DE CLEDER relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C, paragraphe VI du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation des délibérations annulées : “L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. (...)” ; qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, notamment, que le principe et les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire, dont l'institution par le conseil de l'établissement de coopération intercommunale demeure facultative, sont fixés par celui-ci de manière pérenne par délibération de l'assemblée communautaire statuant à la majorité des deux tiers jusqu'à leur éventuelle remise en cause suivant les mêmes modalités formelles, alors que le montant de la dotation, dont le principe a ainsi été arrêté, est fixé annuellement par l'assemblée qui peut le faire varier librement à l'issue de chaque échéance ; qu'il suit de là que l'annulation d'une délibération fixant le montant de la dotation au titre d'une année, alors que le principe de cette dotation arrêté initialement n'a pas été remis en cause, fait naître à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de statuer à nouveau sur le montant de la dotation de solidarité au titre de l'année concernée ; Considérant qu'il est constant qu'après avoir opté pour le régime de la taxe professionnelle unique par délibération du 8 octobre 1999, le conseil de la communauté de communes de la Baie du Kernic a décidé, par délibération du 16 décembre 1999, d'abandonner le prélèvement communautaire opéré sur les trois autres taxes locales tout en instituant une dotation de solidarité communautaire “(avec mécanisme d'indexation)” puis, par délibération du 14 février 2000, a déterminé les bases de répartition de la dotation applicables aux six communes membres et adopté “le mécanisme d'indexation de la dotation de solidarité communautaire” dont il a fixé le taux à 3,61 % pour l'année 2000 ; qu'ainsi, ces deux dernières délibérations prises par le conseil communautaire à la majorité qualifiée des deux tiers requise par l'article 1609 nonies du code général des impôts, à la suite de l'adoption du régime de la taxe professionnelle unique, pour instituer, pour l'avenir, une dotation de solidarité communautaire et en fixer les critères de répartition entre les communes membres, comportaient l'obligation, pour la communauté de communes, jusqu'à l'éventuelle remise en cause de ladite dotation dans les mêmes conditions de majorité que pour sa création, de fixer librement, chaque année, le montant de la dotation à verser auxdites communes ; que, dans ces conditions, l'annulation par le jugement du 10 mars 2005 devenu définitif, des délibérations du 12 février 2002, du 15 février 2003 et du 18 février 2004 du conseil de la communauté de communes de la Baie du Kernic en tant qu'elles fixaient les montants de la dotation de solidarité communautaire, respectivement, pour les années 2002, 2003 et 2004 impliquait que le conseil communautaire délibérât à nouveau sur ces montants au titre desdites années ; Considérant que l'exécution du jugement précité du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes comportait nécessairement, pour le conseil de la communauté de communes de la Baie du Kernic, l'obligation de délibérer à nouveau sur les montants de la dotation de solidarité communautaire au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la communauté de communes de la baie du Kernic de délibérer sur les montants de la dotation de solidarité communautaire au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que, compte-tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de prévoir, à défaut pour la communauté de communes de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLEDER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 avril 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne, sous astreinte, les mesures d'exécution de son jugement n° 02-1063 du 10 mars 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la communauté de communes de la Baie du Kernic à verser à la COMMUNE DE CLEDER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE CLEDER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes de la Baie du Kernic la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2007 susvisé du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de la Baie du Kernic de délibérer sur les montants de la dotation de solidarité communautaire au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard. Article 3 : La communauté de communes de la Baie du Kernic versera à la COMMUNE DE CLEDER une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de la Baie du Kernic tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLEDER et à la communauté de communes de la Baie du Kernic. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Finistère. N° 07NT01622 2 1 N° 3 1

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