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07NT01625

CETATEXT000019737114 J4_L_2008_02_000000701625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/02/2008, 07NT01625, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01625 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2629 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles auxquelles ils ont été assujettis pour un montant total de 8 452 euros, à raison de la transformation de locaux à usage de “remise et de grange” en bâtiments à usage de salle de réception et de gîte, autorisée par le permis de construire du 27 mai 2004, qui leur a été délivré par le maire de Merville Franceville (Calvados) ; 2°) de prononcer la décharge desdites taxes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Lahalle, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 17 avril 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles auxquelles ils ont été assujettis pour un montant total de 8 452 euros, à raison de la transformation de locaux à usage de “grange et de remise” en bâtiments à usage de salle de réception et de gîte, autorisée par le permis de construire du 27 mai 2004 du maire de Merville Franceville (Calvados) ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit :

  1. a)Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ;
  2. b)Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. (...) ; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur (...)” ; qu'aux termes de l'article 1585 E de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D. II. Ce taux peut être porté : Jusqu'à 3 % par délibération du conseil municipal ; Au-delà de 3 % et jusqu'à 5 % au maximum, par arrêté préfectoral sur la demande du conseil municipal. (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune de Merville Franceville, qui compte 1 500 habitants environ, par délibération du 22 mars 1968 du conseil municipal ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et alors qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal de Merville Franceville n'a pas ultérieurement supprimé cette taxe, ladite délibération, dont la validité est, en application des dispositions précitées de l'article 1585 A du code général des impôts, d'une durée de trois ans minimum, n'était pas “périmée” à la date du 27 mai 2004 de la délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur de la taxe litigieuse ; que, par délibération du 18 janvier 1978, le conseil municipal de Merville Franceville a demandé, conformément aux dispositions de l'article 1585 E dudit code, que le taux de cette taxe soit porté à 5 % ; que, par arrêté du 30 juin 1978, le préfet du Calvados a fixé à 5 % le taux de la taxe locale d'équipement applicable dans ladite commune ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que la taxe locale d'équipement n'aurait pas été légalement instituée dans la commune de Merville Franceville ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : “(...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci” ; que, par arrêté du 27 mai 2004, le maire de Merville Franceville a délivré à M. et Mme X le permis de construire qu'ils sollicitaient en vue de la transformation de locaux à usage agricole en bâtiments à usage de local de réception et de gîte ; que si cet arrêté ne comporte pas la mention du prénom et du nom de l'autorité signataire, il ne comporte pas moins la signature de son auteur figurant sous la mention lisible de sa qualité de maire de Merville Franceville et ne laisse place, ce faisant, à aucune ambiguïté sur l'identification de ce signataire ; que, par suite, le permis de construire du 27 mai 2004 n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il suit de là, et alors que dans l'hypothèse même où le permis de construire serait irrégulier, le paiement de la taxe locale d'équipement est exigible en application des dispositions du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, la taxe litigieuse n'est pas dépourvue de base légale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “I - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : “La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...)
  3. d)Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation (...)” ; qu'en outre, l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les travaux autorisés par le permis de construire du 27 mai 2004 délivré par le maire de Merville Franceville à M. et Mme X consistent, ainsi qu'il a été dit plus haut, en des travaux de transformation de locaux anciennement à usage de grange et de remise agricoles en bâtiments à usage de salle de réception et de gîte ; que de tels travaux, qui conduisent à la création de locaux habitables d'une surface hors oeuvre nette totale non contredite de 251 m², dans un immeuble précédemment affecté à un usage agricole, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 1585 A du code général des impôts ; que, par suite, c'est légalement que M. et Mme X ont été assujettis, à raison des travaux susmentionnés autorisés par le permis de construire du 27 mai 2004, tant à la taxe locale d'équipement, qu'à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, lesquelles ne sont pas autrement contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles auxquelles ils ont été assujettis à raison des travaux autorisés par le permis de construire du 27 mai 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 07NT01625 4 1 N° 3 1

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