CETATEXT000019737119 J4_L_2008_02_000000702634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/02/2008, 07NT02634, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02634 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DUFOUR M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. Frédéric X demeurant au lieudit ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 06-1381, 06-1388, 06-1389 et 06-1390 du 2 juillet 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre, huit et quatre points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises, respectivement, les 23 mars 1998, 15 août 1999 et 25 avril 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 2 juillet 2007, le magistrat délégué dans les fonctions de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, un, quatre, huit et quatre points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises par le requérant les 31 mars 1996, 23 mars 1998, 15 août 1999 et 25 avril 2001 ; que M. X interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses demandes relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 mars 1998, 15 août 1999 et 25 avril 2001 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...).” ; que M. X, qui ne produit pas les décisions qu'il conteste, mais se borne à verser au débat une copie du “relevé intégral d'information” le concernant, qui lui a été délivrée par la préfecture d'Ille-et-Vilaine, allègue que la décision dite “48 S”, récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire, ne lui est jamais parvenue, et qu'il appartient au ministre, qui se prévaut de la notification de cette dernière décision pour invoquer la tardiveté de sa demande, d'apporter la preuve que le pli recommandé signé par son destinataire le 10 février 2002 contenait effectivement la décision dite “48 S” litigieuse ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant que le ministre a produit, en première instance, la photocopie d'un pli recommandé, émanant du service du fichier national du permis de conduire, remis à M. X le 10 février 2002, sur lequel le requérant a apposé sa signature ; que si l'intéressé affirme, contrairement à ce que soutient le ministre, que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points, il n'établit pas, par cette seule affirmation, et en s'abstenant de produire ou même d'évoquer le contenu de l'envoi litigieux, ni davantage de justifier de ses diligences pour obtenir de l'administration qu'elle remédie à l'omission alléguée, que ledit pli aurait porté sur un autre objet et aurait eu un autre contenu ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre a également produit le verso type de la décision dite “48 S” mentionnant les voies et délais de recours contre la décision en cause, la réception de l'envoi recommandé du 10 février 2002 a valu notification de cette décision et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions de retrait de points contestées ; qu'il suit de là que les demandes de M. X enregistrées le 30 mars 2006 au greffe du Tribunal administratif de Rennes étaient tardives, et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué dans les fonctions de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, quatre, huit et quatre points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises par le requérant les 23 mars 1998, 15 août 1999 et 25 avril 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT02634 2 1 N° 3 1
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