CETATEXT000019737120 J4_L_2008_03_000000601270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 06NT01270, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01270 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY CASADEI-JUNG M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE VIERZON, représentée par son maire en exercice, par Me Lacroix, avocat au barreau de Lyon ; la COMMUNE DE VIERZON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2994 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre-Dame Saint-Joseph une indemnité de 398 370,14 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la contribution insuffisante de la commune aux dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles et élémentaires de l'école au titre des années 1999 à 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph à lui verser la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Lacroix, avocat de la COMMUNE DE VIERZON ; - les observations de Me Casadeï-Jung, avocat de l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la COMMUNE DE VIERZON (Cher) à verser à l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre-Dame Saint-Joseph une indemnité de 398 370,14 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de la contribution insuffisante de la commune aux dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles et élémentaires de l'école au titre des années 1999 à 2003 ; que la COMMUNE DE VIERZON interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de la loi du 31 décembre 1959, et de l'article 7 du décret susvisé du 22 avril 1960, puis énoncé le montant du coût réel moyen d'un élève d'une classe maternelle et d'une classe élémentaire publiques retenu par l'expert, a procédé à une analyse détaillée de chaque poste de dépense de fonctionnement litigieux, puis a estimé que la COMMUNE DE VIERZON était redevable envers l'OGEC Notre-Dame Saint-Jospeh d'une somme de 398 370,14 euros, laquelle correspond à celle retenue par l'expert dans son rapport ; que le tribunal a, de la sorte, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen de défense tiré par la COMMUNE DE VIERZON de ce que la définition des dépenses de fonctionnement retenue par l'expert n'était pas conforme aux principes fixés par la loi du 31 décembre 1959 ; que, par ailleurs, le tribunal administratif a considéré que les dépenses de contrat de prestations de service “s'attachent à une prestation de service indispensable à la protection du matériel affecté et utilisé dans le cadre de la scolarité des élèves” et que “de telles prestations (...) doivent être regardées comme des prestations d'entretien”, que les dépenses de catalogues et d'imprimés, “répondent aux besoins d'information des élèves, des parents d'élèves et des professeurs” et “ne sauraient être exclues des frais de fonctionnement”, que “les frais des services communs, correspondant à la part utilisée pour le fonctionnement des écoles de la ville, constituent par nature des dépenses de fonctionnement des classes des écoles publiques” et que l'évaluation effectuée par l'expert de ces frais était justifiée ; que par cette motivation, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la COMMUNE DE VIERZON, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en défense par celle-ci et a suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph devant le Tribunal administratif d'Orléans : Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : “Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privé et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.” ; que ces dispositions, relatives au règlement des litiges opposant l'Etat et les établissements d'enseignement privé à l'occasion de la passation ou de l'exécution des contrats susceptibles d'être conclus entre eux en application des dispositions du code de l'éducation, ne sont pas applicables aux contestations nées entre les établissements d'enseignement privé et les communes, notamment, à raison de la prise en charge par ces dernières des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat d'association des écoles primaires publiques ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VIERZON, la demande présentée par l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à la condamnation de cette commune au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de sa contribution insuffisante aux dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association de l'école, n'était pas irrecevable faute de la saisine préalable de la commission de concertation prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph : Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dont les dispositions régissent les contrats d'association : “Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.” ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé : “En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...).” ; Considérant, en premier lieu, que la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire interdit aux collectivités publiques d'accorder, en dehors des cas prévus par la loi du 31 décembre 1959, une aide directe ou indirecte aux écoles maternelles ou primaires privées ; que la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, aujourd'hui codifiée aux articles L. 442-1 et suivants du code de l'éducation, définit limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics peuvent, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886, être utilisés au bénéfice des écoles primaires privées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ; que l'école Notre-Dame Saint Joseph, qui est régie par un contrat d'association conclu le 18 novembre 1985, modifié par un avenant du 12 juillet 2000 et portant sur trois classes maternelles, dix classes élémentaires et une classe d'adaptation ouverte, entre dans le champ d'application desdites dispositions, de sorte que la COMMUNE DE VIERZON doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement (matériel) desdites classes pour un montant déterminé par le quotient de ces mêmes dépenses afférentes aux classes correspondantes de l'enseignement public par le nombre d'élèves de ces dernières ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 1er juin 2004 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que pour la détermination du coût moyen, par an et par élève, des charges de fonctionnement (matériel) des classes maternelles et primaires de l'enseignement public de la COMMUNE DE VIERZON, les dépenses d'énergie et d'entretien (eau, électricité, entretien et chauffage) ont été calculées en fonction de la surface de 19 499,35 m² affectée à l'enseignement dans ces locaux d'une superficie totale de 27 009,50 m² ; que, d'une part, la COMMUNE DE VIERZON ne saurait valablement soutenir que les dépenses en cause auraient dû être calculées en tenant compte du temps d'affectation des locaux aux activités scolaires, dès lors que tous les locaux qui ont été intégrés dans les surfaces consacrées à l'enseignement, même s'ils ne sont pas utilisés à temps complet, constituent des locaux à usage exclusivement scolaire ; que, d'autre part, les cabinets médicaux de médecine scolaire permettent le suivi médical des élèves scolarisés, de sorte que ces locaux devaient être intégrés, comme ils l'ont été, dans les surfaces consacrées à l'enseignement ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le coût afférent aux dépenses d'assurance a été calculé en fonction, seulement, des surfaces affectées à l'enseignement dans lesdites classes ; Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE DE VIERZON conteste la prise en compte, dans les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles et primaires des écoles publiques communales, des dépenses de contrats de prestations de service, il résulte de l'instruction que ces dépenses correspondent au coût des contrats de maintenance relatifs aux alarmes, aux ordinateurs et aux photocopieurs installés dans les écoles publiques de la commune ; qu'il n'est pas contesté que ces matériels sont utilisés dans le cadre de la scolarité des élèves ; que le coût des contrats de maintenance de ces matériels revêt, dès lors, le caractère d'une dépense de fonctionnement (matériel) devant être prise en compte pour le calcul de la contribution due par la COMMUNE DE VIERZON en application des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif, suivant en cela l'avis de l'expert, a pris en compte, dans le calcul des dépenses de fonctionnement (matériel), les dépenses de catalogues et d'imprimés, les dépenses de personnel de service attaché aux écoles publiques et le coût de divers travaux ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les catalogues et imprimés constituent des outils destinés à l'information, tant des élèves et de leurs parents, que des enseignants et sont liés à la vie scolaire ; qu'ont été prises en compte les seules dépenses afférentes aux personnels rémunérés par la commune en contrepartie de leur participation à des activités nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ; qu'en outre, les travaux litigieux, supportés pour intervenir sur les tuyauteries de chauffage enterrées, le revêtement de sol, les sanitaires et les éléments vitrés des portes de salles de jeux, sont afférents à l'entretien courant des locaux d'enseignement dans ces écoles ; qu'ainsi, ces différentes dépenses ont le caractère de dépenses de fonctionnement (matériel), que la commune doit légalement prendre en charge sur le fondement de l'article 7 précité du décret du 22 avril 1960 ; Considérant, en cinquième lieu, que s'agissant des dépenses comptabilisées en investissement, il résulte de l'instruction et, notamment, du tableau figurant page 33 du rapport de l'expert, que les premiers juges n'ont retenu, dans le calcul des dépenses de fonctionnement (matériel), que les dépenses de renouvellement de matériel et de mobilier et les dépenses d'entretien ; que ces dépenses ne présentent pas, en l'espèce, le caractère de dépenses d'investissement, mais de dépenses de fonctionnement (matériel) devant être prises en compte en application des dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, que pour la détermination des dépenses de fonctionnement (matériel), a été prise en compte par l'expert une quote-part des frais relatifs aux services généraux administratifs de la commune affectés à la gestion des écoles publiques, englobant notamment, les services scolaires, la comptabilité, la paie, le service technique, le secrétariat de la mairie ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de cette quote-part, le montant total des frais généraux a été affecté d'un coefficient de 63 % afin, notamment, d'écarter les frais liés aux investissements et que la part de ces frais généraux ainsi déterminés, affectée aux écoles publiques, a été fixée à 2,39 %, à partir d'une ventilation des dépenses communales effectuée page 37 du rapport d'expertise ; que ce calcul repose, eu égard aux explications de l'expert, sur des données dûment justifiées qui ne sont pas utilement contestées ; que la prise en compte de telles dépenses ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIERZON, qui ne conteste pas autrement les modalités de calcul de la somme de 398 370,14 euros qui lui est assignée au titre de la contribution litigieuse pour les années 1999 à 2003, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser cette même somme à l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph, en réparation de son préjudice résultant de l'insuffisance de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles et élémentaires de l'école Notre-Dame Saint-Joseph, au titre desdites années 1999 à 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VIERZON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE VIERZON à verser à l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIERZON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VIERZON versera à l'OGEC Notre-Dame Saint-Joseph une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIERZON (Cher) et à l'Organisme de gestion de l'école catholique Notre-Dame Saint-Joseph. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT01270 5 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.