CETATEXT000019737122 J4_L_2008_03_000000700229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT00229, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00229 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY PIWNICA M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 2 mars 2007, présentés pour l'ASSOCIATION AREO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE, représentée par son président en exercice, dont le siège est aérodrome Michel Beaugendre “Les Landes” à Val d'Izé
(35450), par Me Piwnica, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION AREO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4743 du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Val d'Izé (Ille-et-Vilaine) soit condamnée à lui verser une somme de 283 809,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2004 et intérêts capitalisés, en réparation de son préjudice résultant de deux délibérations illégales du 19 décembre 2001 et du 31 juillet 2002 du conseil municipal de cette commune demandant au préfet d'Ille-et-Vilaine de fermer l'aérodrome à usage privé de Val d'Izé ; 2°) de condamner la commune de Val d'Izé à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION AERO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE interjette appel du jugement du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Val d'Izé (Ille-et-Vilaine) soit condamnée à lui verser une somme de 283 809,68 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation de son préjudice qui serait résulté des délibérations du 19 décembre 2001 et du 31 juillet 2002 par lesquelles le conseil municipal de cette commune a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine de fermer l'aérodrome privé de Val d'Izé ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'en indiquant que “les préjudices invoqués par l'ASSOCIATION AERO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE n'ont pu résulter que des effets juridiques découlant de la décision préfectorale de fermeture susvisée et ne peuvent donc être regardés comme directement imputables au comportement de l'administration communale”, le tribunal a nécessairement écarté le moyen présenté par la requérante et tiré de l'existence d'un lien de causalité directe entre une faute qu'aurait commise la commune de Val d'Izé et lesdits préjudices invoqués ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-1 du code de l'aviation civile : “Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent (...) 3. Les aérodromes à usage privé ; l'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral” ; qu'aux termes de l'article D. 212-1 dudit code : “Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : 1º Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation (...)” ; qu'aux termes de l'article D. 212-2 du même code : “Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés : par arrêté préfectoral (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 14 janvier 1986, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé l'ASSOCIATION AERO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE à créer un aérodrome privé sur le territoire de la commune de Val d'Izé au lieudit “Les Landes communales” ; que le terrain servant d'assiette à l'aérodrome appartient au domaine privé de la commune de Val d'Izé qui l'a loué par bail oral à l'aéroclub, lequel a pris en charge l'aménagement de la piste et la construction d'un hangar et d'un “club house” ; que la piste de l'aérodrome étant traversée à un tiers environ de sa longueur par la voie communale n° 108, le maire de la commune a pris chaque année, de 1991 à 2001, un arrêté municipal réglementant la circulation sur cette voie ; que la commune de Val d'Izé a, par délibération du 19 décembre 2001 réitérée le 31 juillet 2002, demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine de prononcer la fermeture de cet aérodrome aux motifs que les nouvelles conditions d'utilisation de la piste d'aviation de moins en moins employée, alors qu'elle est traversée par une voie communale, représentent un danger certain et sont à l'origine de situations conflictuelles impliquant la plupart des riverains de l'aérodrome ; qu'en réponse à ces délibérations, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 10 octobre 2002, ordonné la fermeture de l'aérodrome privé de Val d'Izé ; que cet arrêté est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demande de fermeture étant présentée par la commune, propriétaire du terrain, l'aérodrome de Val d'Izé ne remplit plus les conditions juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation, d'autre part, de l'absence d'arrêté municipal réglementant la circulation sur la voie communale traversant l'aérodrome ; que, ce faisant, le préfet a, dans l'exercice du pouvoir que lui attribuent les dispositions précitées de l'article D. 212-1 du code de l'aviation civile, été conduit, nécessairement, à porter une appréciation sur les éléments qui lui étaient soumis concernant le maintien des conditions techniques et juridiques requises par le texte au regard desquelles l'autorisation avait été délivrée ; qu'il ne se trouvait donc pas, pour prononcer la fermeture de l'aérodrome, en situation de compétence liée ; que, dès lors, l'association requérante ne peut valablement soutenir que les délibérations susmentionnées ont contraint le préfet à ordonner la fermeture de l'aérodrome ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces délibérations, à les supposer entachées d'une illégalité fautive, étaient directement à l'origine du préjudice qu'aurait subi l'ASSOCIATION AERO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE du fait de cette illégalité, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AREO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Val d'Izé soit condamnée à lui verser une somme de 283 809,68 euros avec intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation de son préjudice qui serait résulté des délibérations du 19 décembre 2001 et du 31 juillet 2002 par lesquelles le conseil municipal de cette commune a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine de fermer l'aérodrome privé de Val d'Izé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Val d'Izé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION AERO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION AERO-CLUB DE HAUTE BRETAGNEX à verser à la commune de Val d'Izé la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête l'ASSOCIATION AEREO-CLUB DE HAUTE BRETAGNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val d'Izé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AEREO CLUB DE HAUTE BRETAGNE et à la commune de Val d'Izé (Ille-et-Vilaine). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT00229 4 1 N° 3 1