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07NT00672

CETATEXT000019737123 J4_L_2008_03_000000700672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT00672, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00672 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY THOUROUDE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Potel, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-1367 du 9 février 2007 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif du 9 janvier 2004 délivré par le maire d'Ussy (Calvados) en vue de la construction d'une maison d'habitation de 210 m² de SHOB et de 175 m² de SHON sur des parcelles sises au lieudit “Le Marais” où elles sont cadastrées à la section AB sous les n°s 100 et 101 ; 2°) de condamner la commune d'Ussy à leur verser une somme de 21 406 euros au titre des préjudices matériels et une somme de 9 000 euros au titre des préjudices immatériels qu'ils ont subis ; 3°) de condamner la commune d'Ussy à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X Xont acquis, par acte notarié du 29 avril 2004, à la suite du certificat d'urbanisme positif délivré le 9 janvier 2004 par le maire d'Ussy (Calvados), deux parcelles sises au lieudit “Le Marais” où elles sont cadastrées à la section AB sous les n°s100 et 101, pour une contenance totale de 77 ares 70 centiares ; que, par arrêté du 7 septembre 2004, le maire d'Ussy a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire sollicité par M. et Mme X en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur lesdites parcelles au motif que “le projet consiste à édifier une habitation sur un terrain répertorié dans l'atlas “régional des zones inondables”, dans une zone classée aléa très fort correspondant à une zone de remontées de nappes phréatiques constatées” ; que, par jugement du 4 novembre 2005, confirmé par arrêt du 28 décembre 2006 de la Cour, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation dudit arrêté de refus du 7 septembre 2004 ; que, par jugement du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune d'Ussy à verser aux intéressés une somme de 7 000 euros en réparation du tiers des conséquences dommageables de l'illégalité fautive affectant le certificat d'urbanisme précité du 9 janvier 2004 et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a condamné la commune d'Ussy à leur verser ladite somme de 7 000 euros qu'ils estiment insuffisante ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. et Mme X, enregistrée le 22 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif de Caen tendant à ce que la commune d'Ussy soit condamnée à leur verser une indemnité de 57 406 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive affectant le certificat d'urbanisme positif du 9 janvier 2004, a été précédée d'une demande indemnitaire préalable des intéressés, notifiée le 5 avril 2005 à ladite commune par pli recommandé avec demande d'avis de réception, et demeurée sans réponse ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité opposée par la commune d'Ussy à la demande de première instance de M. et Mme X et tirée du défaut de décision préalable ayant lié le contentieux, ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la responsabilité de la commune d'Ussy : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains sus-désignés dont M. et Mme X sont propriétaires au lieudit “Le Marais”, sont identifiés comme étant compris dans une zone d'aléa très fort par l'atlas des zones inondables établi, en 2001, par la direction régionale de l'environnement de Basse-Normandie, puis, par la carte du risque de remontée de nappes phréatiques établie, en 2003, par cette même administration ; qu'eu égard à la localisation de ces terrains, le maire d'Ussy était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. et Mme XX un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, en déclarant, par le certificat d'urbanisme positif du 9 janvier 2004, ces parcelles aptes à accueillir le projet de construction d'une maison d'habitation d'une SHOB de 210 m² et d'une SHON de 175 m², le maire d'Ussy a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers M. et Mme XX ; Considérant que la circonstance que ledit certificat d'urbanisme positif comportait, également, la mention selon laquelle “le terrain est situé dans un secteur de la commune où a été constatée une remontée des nappes phréatiques”, n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité de la commune, dès lors que les intéressés pouvaient légitimement penser qu'une telle mention ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire, mais imposait seulement le respect de prescriptions particulières restant à fixer par l'autorité compétente à l'appui de l'autorisation de construire ; que, de même, la commune d'Ussy ne peut valablement invoquer la faute qu'aurait, selon elle, commise tant M. et Mme X en ne faisant pas dépendre leur acquisition d'une condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, que le notaire chargé de la vente en n'informant pas les intéressés du caractère inondable des parcelles en cause, dès lors que ces derniers ont acquis lesdites parcelles au vu du certificat d'urbanisme positif litigieux, lequel conférait à la transaction la sécurité juridique requise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X sont fondés à demander que la commune d'Ussy soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant le certificat d'urbanisme positif du 9 janvier 2004 ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que le terrain litigieux doit être assimilé à une parcelle agricole dans une zone inondable dont le prix ne peut excéder 5 000 euros/ha, M. et Mme X ne démontrent pas que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation insuffisante des circonstances de l'espèce en évaluant à la somme de 21 000 euros, incluant les frais d'acquisition, le préjudice, résultant de ce qu'ils ont acquis au prix du terrain constructible les parcelles en cause ; qu'ils ne sauraient donc prétendre au versement de la somme de 28 158 euros qu'ils demandent à ce titre ; que pour sa part, la commune d'Ussy ne saurait valablement soutenir que la somme de 21 000 euros précitée qu'a retenue le tribunal serait excessive en se bornant à indiquer que le terrain concerné “ne peut être regardé que comme un terrain d'agrément ou de loisirs” ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne justifient pas que les préjudices résultant des dépenses qu'ils déclarent avoir exposées pour la rémunération d'un dessinateur industriel, pour des travaux d'élagage dont ils indiquent, sans précision, qu'ils ont été engagés “à la demande du maire”, pour des travaux d'empierrement qui auraient été “générés par la décision du maire de renoncer au bénéfice de la servitude” grevant lesdites parcelles ou encore au titre de la réalisation d'un étang dont ils ne démontrent pas qu'il constituait un élément indissociable de leur projet de construction, présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité fautive dudit certificat d'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, que les requérants se prévalent, également, d'un préjudice moral résultant de l'obligation où ils se sont trouvés de renoncer au projet qu'ils avaient de construire leur maison d'habitation sur ces terrains ; qu'un tel préjudice présente un lien direct et certain avec le certificat d'urbanisme illégal du 9 janvier 2004 ; qu'il en sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, au versement de laquelle ils peuvent, dès lors, également prétendre ; Considérant qu'il suit de là que M. et MmeX X sont fondés à demander que la commune d'Ussy soit condamnée à leur verser les sommes précitées de 21 000 euros et de 3 000 euros, soit la somme totale de 24 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant le certificat d'urbanisme positif du 9 janvier 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas condamné la commune d'Ussy à leur verser la somme précitée de 24 000 euros en réparation de leur entier préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune d'Ussy à verser à M. et Mme X X, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme XX, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Ussy la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 7 000 euros (sept mille euros) que, par le jugement attaqué du 9 février 2007 du Tribunal administratif de Caen, la commune d'Ussy a été condamnée à verser à M. et Mme X, est portée à celle de 24 000 euros (vingt quatre mille euros). Article 2 : Le jugement du 9 février 2007 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Ussy versera à M. et MmeX X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ussy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeX X et à la commune d'Ussy (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00672 5 1 N° 3 1

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