CETATEXT000019737124 J4_L_2008_03_000000700903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT00903, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00903 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BARTHELEMY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu, I, sous le n° 07NT00903, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 12 avril 2007 et le 22 mai 2007, présentés pour la COMMUNE DE DONNERY (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE DONNERY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-3238 et 05-3503 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Loiret en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route départementale n° 921 à l'ouest du bourg de Fay-aux-Loges sur le territoire des communes de Donnery et de Fay-aux-Loges et porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, valant plan local d'urbanisme, de la COMMUNE DE DONNERY avec ce projet routier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat et le département du Loiret à lui verser, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT00904, la requête enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour le COMITE DE DEFENSE RURAL, représenté par son président en exercice, dont le siège est 149, rue du Gourdet à Fay-aux-Loges
(45450), par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; le COMITE DE DEFENSE RURAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-3238 et 05-3503 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Loiret en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route départementale n° 921 à l'ouest du bourg de Fay-aux-Loges, sur le territoire des communes de Donnery et de Fay-aux-Loges et porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, valant plan local d'urbanisme, de la commune de Donnery avec ce projet routier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Monamy, substituant Me Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE DONNERY ; - les observations de Me Fouquet-Hatevilain, avocat du COMITE DE DEFENSE RURAL ; - les observations de Me Simard, substituant Me Ghaye, avocat du département du Loiret ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 07NT00903 de la COMMUNE DE DONNERY (Loiret)X et la requête n° 07NT00904 du COMITE DE DEFENSE RURAL sont dirigées contre le même jugement du 6 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 6 février 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la COMMUNE DE DONNERY et du COMITE DE DEFENSE RURAL tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Loiret en tant qu'il déclare d'utilité publique, au profit du département du Loiret, les travaux d'aménagement de la déviation de la route départementale n° 921, à l'ouest du bourg de Fay-aux-Loges, sur le territoire des communes de Donnery et de Fay-aux-Loges et porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, valant plan local d'urbanisme, de la COMMUNE DE DONNERY avec ce projet routier ; que la COMMUNE DE DONNERY et le COMITE DE DEFENSE RURAL interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en réponse au moyen tiré, par la COMMUNE DE DONNERY, de ce que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique aurait dû comporter, en application des dispositions du 4°) de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la description de l'ouvrage de “franchissement en passage supérieur” de l'ancienne ligne de chemin de fer d'Orléans à Montargis, le tribunal administratif a jugé que “le franchissement de la ligne de chemin de fer, qui doit s'effectuer par un simple passage à niveau, est l'accessoire des aménagements linéaires de la RD n° 921 et ne constitue pas l'un des ouvrages les plus importants de l'opération déclarée d'utilité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-3 de ce code” et n'avait donc pas à comporter les caractéristiques principales de ce passage à niveau ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE DONNERY, le Tribunal administratif d'Orléans a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission nationale du débat public : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : “I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 121-9 dudit code : “Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8. Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée. En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : “Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.” ; qu'aux termes du même code : “La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public. Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.” ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 de ce code : “En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.” ; qu'aux termes de l'article L. 121-13 de ce code : “Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.” ; qu'aux termes de l'article L. 121-15 de ce code : “Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.” ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 de ce code : “I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes : 1°
- a)Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
- b)Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2005 contesté déclare d'utilité publique les travaux de réalisation de la déviation de la route départementale n° 921, à l'ouest du bourg de Fay-aux-Loges, sur le territoire des communes de Donnery et de Fay-aux-Loges ; que ces travaux consistent en la réalisation d'une “voie nouvelle à 2 x 1 voie avec plate-forme routière d'une largeur de 15 mètres composée d'une chaussée de 7 mètres et de deux accotements de 4 mètres avec 1,75 mètres de bande multi-fonctionnelle et 2,25 mètres de berme, trois giratoires de 25 mètres de rayon, respectivement, à son extrémité nord sur la RD n° 921, sur la RD n° 11 et au droit de la voirie communale au lieudit “du Gourdet” et d'un ouvrage de franchissement du canal d'Orléans” ; que ces travaux de voirie ne figurent pas parmi ceux qui sont limitativement énumérés par l'article R. 121-1 du code de l'environnement et ne nécessitaient donc pas la saisine de la commission nationale du débat public en application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 de ce code ; que si les requérants soutiennent que lesdits travaux constituent l'un des éléments d'une opération d'aménagement routier globale dénommée “grand contournement d'Orléans”, laquelle relèverait de la procédure instituée par ces dernières dispositions, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette opération qui a, certes, donné lieu à plusieurs études préliminaires diligentées par le département du Loiret dans le cadre, notamment, de la préparation d'un document de programmation à caractère indicatif intitulé “schéma routier départemental”, ainsi qu'à des déclarations de portée générale de la part de certains élus, n'a fait l'objet d'aucune décision d'approbation par cette collectivité publique ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'environnement auraient été méconnues, ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la composition du dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (...)” ; que les documents soumis à l'enquête publique préalablement à la déclaration d'utilité publique ont pour objet de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; Considérant, en premier lieu, que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comporte les caractéristiques des deux ouvrages d'art assurant le franchissement du canal d'Orléans et de la rivière du Cens ; que ce même dossier précise que le franchissement de l'ancienne voie ferrée d'Orléans à Montargis est assuré par la réalisation d'un simple passage à niveau ; qu'un tel aménagement, eu égard à son objet limité et à ses caractéristiques de portée réduite, ne peut être regardé comme l'un des “ouvrages les plus importants” du projet au sens des dispositions précitées du 4° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'absence de mention de ses caractéristiques dans ledit dossier soumis à l'enquête n'a pas constituée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une méconnaissance des dispositions du 4°) dudit article R. 11-3 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis l'enquête préalable comporte le coût des études pour un montant total de 248 400 euros, le coût des acquisitions foncières, pour un montant de 411 600 euros et le coût des travaux, chiffrés poste par poste, pour un montant total de 8 385 000 euros ; qu'il n'est pas démontré que ces différents montants procèderaient d'une sous-évaluation de ces catégories et postes de dépenses ; que, par suite, les dispositions précitées du 5°) du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : “(...) L'étude d'impact présente successivement : 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et, en particulier, sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; 3°) Les raisons pour lesquelles, notamment, du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5°) Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...)” ; Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête préalable décrit, de façon très précise, la situation initiale du site concerné par l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'elle consacre d'importants développements aux effets du projet sur l'environnement ; qu'elle comporte une présentation des différents partis envisagés et indique les raisons pour lesquelles, notamment, du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet dénommé “fuseau ouest” a été retenu ; qu'elle précise, sur ce point, que ce projet permet, à la différence des autres variantes envisagées dénommées “fuseau centre-est” et “fuseau extrême-est”, d'éviter, notamment, la traversée, d'une part, de la forêt domaniale d'Orléans, laquelle est inscrite au fichier des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et a été désignée comme site Natura 2000 par arrêté ministériel du 23 décembre 2003 sous l'appellation “site Natura 2000 forêt d'Orléans” (zone de protection spéciale FR 2410018), en application de la directive susvisée du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, d'autre part, des massifs d'Ingrannes et de Lorris inscrits à l'inventaire scientifique des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; que cette étude d'impact précise, également, les effets du projet sur l'habitat environnant, ainsi que sur l'agriculture en identifiant les exploitations agricoles concernées par le projet déclaré d'utilité publique ; qu'elle précise, en outre, les effets de ce projet sur les captages d'eaux de la société “Européenne d'embouteillage” et indique les mesures prises pour en assurer la protection ; que cette étude d'impact, qui est proportionnée à l'importance dudit projet, ne comporte pas d'éléments de nature à remettre en cause son objectivité ; que si les requérants soutiennent que le dossier soumis à l'enquête comporte des erreurs concernant, notamment, “le mode de franchissement du canal et de la rivière du Cens”, ou des insuffisances s'agissant de “la perte de surfaces cultivables” ou encore de “la désorganisation d'une production”, ces erreurs ou insuffisances, à les supposer établies, n'ont pas été de nature, eu égard à leur faible importance, à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; qu'enfin, le “grand contournement d'Orléans”, qui n'avait fait l'objet, à la date de la décision contestée, que d'études préparatoires ou de déclarations d'intention ne peut être regardé comme un programme de travaux au sens des dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, par suite, et à supposer que le projet de déviation de la route départementale n° 921 puisse être regardé comme un élément intégré au programme global allégué, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait dû comporter, en application de ces dispositions, une appréciation des impacts de cette opération d'ensemble ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, dès lors, l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique satisfait aux prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2005 contesté ne pouvant être regardé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme constituant la première tranche du “grand contournement d'Orléans” qui n'a fait l'objet d'aucune approbation administrative, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'avait pas à comporter l'évaluation prévue par les dispositions du 7°) du I de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour les grands projets d'infrastructure au sens des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 17 juillet 1984 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : “I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : “Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : (...) 2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au
- a)et au
- c)du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté contesté du 5 septembre 2005 du préfet du Loiret sont situés en dehors du site de la forêt domaniale d'Orléans, désignée comme site Natura 2000 par arrêté ministériel du 23 décembre 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas démontré que ces travaux seraient de nature à affecter de façon notable ce site remarquable ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que lesdits travaux n'auraient pas fait l'objet de l'évaluation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne peut être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 code de l'urbanisme : “La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
- a)L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
- b)L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. (...)” ; que l'article R. 123-23-1 dudit code dispose que cet examen conjoint s'effectue à partir du dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ; qu'en vertu des articles R. 123-1 et R. 123-2 de ce code, applicables à la fois à la procédure d'élaboration, mais aussi à l'ensemble des procédures de modification, de révision et de mise à jour du plan local d'urbanisme prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-23-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme est accompagné d'un rapport de présentation ; Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté ne porte pas mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Fay-aux-Loges ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de rapport de présentation dans le dossier de mise en compatibilité est inopérant en tant qu'il concerne ce document d'urbanisme ; qu'il ressort, d'autre part, de l'examen du dossier dans sa partie relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DONNERY soumis à enquête publique, que celui-ci comporte une notice explicative précisant les justifications du projet d'aménagement routier envisagé, ses caractéristiques principales, son impact sur le plan local d'urbanisme de la commune concernée et les adaptations qu'il est nécessaire d'y apporter ; que, dans ces conditions, ladite notice explicative doit être regardée comme tenant lieu de rapport de présentation et satisfait aux obligations prévues par les articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ; Sur le déroulement de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “Le préfet désigne par arrêté un commissaire-enquêteur (...) Le même arrêté précise : - 1º) L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 4 octobre au 5 novembre 2004, soit pendant une durée supérieure à celle de quinze jours prescrite par les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il n'est, ni établi, ni même allégué, que des personnes intéressées par l'enquête, notamment, les habitants de Donnery, qui ont, d'ailleurs, été nombreux à s'exprimer sur le projet, auraient été empêchés de présenter leurs observations pendant la durée de l'enquête ; que la circonstance que la mairie de Fay-aux-Loges ait été ouverte, à l'initiative du maire, le vendredi 5 novembre 2004, également de 14 heures à 17 heures, date non prévue par l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2004 portant ouverture de l'enquête, en vue de recueillir les observations du public qui n'a pas bénéficié d'une mesure identique à la mairie de Donnery, n'a pas été de nature, en l'espèce, à affecter la régularité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; Sur le rapport et les conclusions de la commission d'enquête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “(...) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter, ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération (...)” ; Considérant que le rapport de la commission d'enquête relate le déroulement de l'enquête, et examine l'ensemble des observations présentées, notamment, celles des opposants au projet auxquelles il répond de façon circonstanciée ; que ledit rapport mentionne, en particulier, une pétition remise par plusieurs associations dont il fait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une analyse détaillée en précisant, notamment, que “les habitants de Donnery se sont tous exprimés sur les registres d'enquête contre cette déviation en raison de son positionnement géographique à l'ouest du centre-bourg de Fay-aux-Loges mais surtout parce que le tracé projeté passera pour partie sur le territoire communal de Donnery” ; que la commission d'enquête a, ensuite, émis, des conclusions favorables au projet, en raison, notamment, de l'augmentation du trafic des véhicules sur la route départementale n° 921 et de l'étroitesse de la portion de cette voie traversant le centre-bourg de Fay-aux-Loges, qu'elle a assorti de recommandations ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet avis qui exprime la position de la commission d'enquête, n'avait pas nécessairement à se conformer au sens dominant des opinions émises par les habitants de Donnery lors de l'enquête ; qu'en faisant valoir les raisons qui lui paraissent justifier l'utilité publique de la déviation projetée, après avoir précisément analysé les observations recueillies, sans ignorer les oppositions au projet et, chaque fois que nécessaire, explicité dans son rapport les raisons de ses choix, la commission d'enquête dont il n'est pas établi qu'elle aurait manqué à l'obligation d'impartialité qui lui incombe, a suffisamment motivé ses conclusions lesquelles, dès lors, satisfont aux prescriptions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'est pas entachée des irrégularités alléguées ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'utilité qu'elle présente ; Considérant que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2005 contesté, ont pour objet l'aménagement d'une déviation de la route départementale n° 921 à l'ouest du bourg de Fay-aux-Loges ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie départementale, classée route à grande circulation, qui supporte un trafic d'environ 6 200 véhicules par jour, dont près de 400 poids-lourds, traverse le centre-bourg de Fay-aux-Loges ; que la circulation sur cette voie est rendue particulièrement difficile, en raison, d'une part, de son étroitesse dans sa portion traversant le centre-bourg et assurant, par le pont, le franchissement du canal d'Orléans, d'autre part, de son tracé caractérisé par la succession de deux virages à angle droit ; que l'opération de déviation litigieuse a pour objet d'accroître la sécurité routière sur ladite voie, d'assurer la fluidité de la circulation, tout en améliorant, en outre, la desserte et le développement des zones d'activités de l'Evangile et des Loges situées au sud de Fay-aux-Loges ; qu'une telle opération présente un caractère d'utilité publique ; qu'il n'est pas établi que cet aménagement routier qui ne traverse, ni le site Natura 2000 de la forêt domaniale d'Orléans qu'il jouxte dans la seule partie nord de son tracé, ni les massifs d'Ingrannes et de Lorris inscrits à l'inventaire scientifique des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), aura des incidences sur ces espaces protégés ; que si les requérants soutiennent que le tracé des autres variantes aurait offert des avantages supérieurs au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de ce tracé ; que, compte tenu des mesures compensatoires prévues par l'étude d'impact et relatives à la réalisation d'aménagements destinés à rétablir la continuité du réseau hydrographique, à créer de nouveaux accès pour éviter l'enclavement de certaines parcelles agricoles affectées par le projet, à éviter la pollution du milieu environnant par la mise en place de dispositifs adaptés, à lutter contre les nuisances sonores et à favoriser l'intégration paysagère de l'ouvrage d'art devant être édifié sur le canal d'Orléans, ainsi qu'à favoriser la mise en valeur de la vocation touristique de Donnery, les inconvénients entraînés par ce projet routier ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le COMITE DE DEFENSE RURAL dans le dernier état de ses écritures, ce caractère d'utilité publique ne saurait être utilement contredit par un rapport du 11 décembre 2007 de la mission d'enquête chargée, par la commission des pétitions du Parlement européen, d'examiner plusieurs pétitions relatives à des projets d'infrastructure routière dans la vallée de la Loire et consacré, pour l'essentiel, aux incidences sur l'environnement de trois ponts dont la construction est projetée sur la Loire à Jargeau, Meung-sur-Loire et Sully-sur-Loire, dès lors, en tout état de cause, qu'en se bornant à faire dépendre son appréciation sur l'utilité du projet de déviation concerné en cause de la comparaison du chiffre de 6 200 véhicules/jour caractérisant le trafic sur cette voie avec celui, beaucoup plus élevé, qui résulterait d'études prévisionnelles menées dans le passé par le département du Loiret, ledit rapport ne conteste nullement l'importance du trafic ci-dessus pris en compte et son aggravation par les 400 poids-lourds qu'il comporte, ni l'intensité et la permanence des risques qui en résultent pour la sécurité de la population riveraine du centre-bourg que cette voie traverse de part en part ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DONNERY et le COMITE DE DEFENSE RURAL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet du Loiret en tant qu'il déclare d'utilité publique, au profit du département du Loiret, les travaux d'aménagement de la déviation de la route départementale n° 921, à l'ouest de Fay-aux-Loges, sur le territoire des communes de Donnery et de Fay-aux-Loges et porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, valant plan local d'urbanisme, de la COMMUNE DE DONNERY avec ce projet routier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE DONNERY et au COMITE DE DEFENSE RURAL, les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE DONNERY et le COMITE DE DEFENSE RURAL à verser, chacun, au département du Loiret, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE DONNERY et du COMITE DE DEFENSE RURAL sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE DONNERY et le COMITE DE DEFENSE RURAL verseront, chacun, au département du Loiret, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DONNERY (Loiret), au COMITE DE DEFENSE RURAL, au département du Loiret et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 07NT00903,07NT00904 11 1 N° 3 1