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07NT01727

CETATEXT000019737132 J4_L_2008_03_000000701727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT01727, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01727 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SAMSON M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Jonathan X demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1632 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant, chacune, trois points du capital des points affectés à son permis de conduire, pour deux infractions commises, respectivement, le 30 août 2003 et le 6 juin 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X forme appel du jugement du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant, chacune, trois points du capital des points affectés à son permis de conduire, à la suite de deux infractions commises, respectivement, le 30 août 2003 et le 6 juin 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.”; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. (...)”. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à la preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a commis, le 30 août 2003 à Saint-Sauveur et le 6 juin 2005 à Brest, deux infractions pour excès de vitesse, s'est acquitté auprès des agents verbalisateurs du paiement d'une amende forfaitaire de 90 euros pour chacune de ces infractions ; que si l'administration a produit, en première instance, la copie d'un modèle de quittance mentionnant que le paiement entraîne la réduction du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, il ressort des pièces du dossier, notamment, de la nature de la quittance qui est délivrée postérieurement au paiement de l'amende, que ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende qu'il a pu avoir connaissance, de manière d'ailleurs incomplète, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'elles auraient dû lui être délivrées préalablement au paiement de l'amende forfaitaire afin de lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme n'ayant pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles définissent ; qu'il s'ensuit que les deux décisions de retrait de trois points contestées sont illégales et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant, chacune, trois points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, pour deux infractions commises, respectivement, le 30 août 2003 et le 6 juin 2005 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant, chacune, trois points du capital des points affectés à son permis de conduire, à la suite de deux infractions commises, respectivement, le 30 août 2003 et le 6 juin
  5. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant, chacune, trois points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X, à la suite de deux infractions commises, respectivement, le 30 août 2003 et le 6 juin 2005, sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonathan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01727 3 1 N° 3 1

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